Question de M. DELATTRE Francis (Val-d'Oise - UMP) publiée le 03/07/2014

M. Francis Delattre appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications des anciens combattants concernant le budget pour 2015. Les associations d'anciens combattants demandent la prise en compte des trois priorités suivantes pour leur droit à réparation : le rattrapage de 44 % de retard de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité (PMI) avec une augmentation significative ; la modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 afin d'attribuer le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ayant liquidé leurs retraites après la date du 19 décembre 1999 ; l'augmentation de l'aide différentielle en faveur du conjoint survivant (ADCS) au seuil de pauvreté de 977 euros.
C'est pourquoi il demande au Gouvernement de préciser les mesures qu'il envisage de prendre sur ce dossier.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 21/08/2014

S'il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront prises au titre du budget des anciens combattants pour 2015, il peut être précisé que ce budget s'inscrira globalement dans le cadre des grandes lignes du budget triennal 2015-2017, présentées lors du débat d'orientation des finances publiques de juillet 2014. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013, conformément à l'arrêté du 28 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française du 12 février 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées. Enfin, la création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € le plafond des aides en faveur des conjoints survivants demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire.

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