Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 10/07/2014
Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les stages liés à la formation en alternance et la nécessité d'intégrer les chefs d'entreprises aux conseils d'administration des établissements concernés par ces formations en alternance.
En effet, l'alternance est une manière différente d'étudier, accessible dès 15 ans à ceux qui ne se sentent pas à l'aise à l'école et qui ont déjà en tête un métier bien précis. Voilà un moyen rapide et efficace d'accéder au monde du travail. La formation en alternance est mise en œuvre dans le cadre de contrats de travail de type particulier. Elle est fondée sur l'articulation de périodes d'acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation théorique dispensés en centres de formation ou, dans le cadre des contrats de professionnalisation, par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation. Les contrats de formation en alternance sont au nombre de deux : le contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation initiale et le contrat de professionnalisation qui s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Chacun de ces contrats est destiné à un public déterminé avec un objectif précis.
Pour ces types de formation il faut trouver le stage ou l'emploi adapté à ladite formation.
Si les études en alternance sont souvent présentées comme une formule qui marche, parfois l'expérience se passe mal. En effet si l'étudiant ne trouve pas l'entreprise pour effectuer son stage dans les délais notifiés par l'école ou le centre de formation, les conséquences varient. Mais le plus souvent c'est la perte du bénéfice de l'année en cours - sans aucun recours possible. Il faut alors attendre la rentrée suivante pour recommencer l'année interrompue et signer un nouveau contrat en alternance. Le fait d'intégrer les chefs d'entreprise au sein du conseil d'administration de ces établissements permettra une implication plus forte de ceux-ci dans la formation des élèves ainsi qu'une adaptation plus importante aux besoins des entreprises.
En conséquence elle lui demande si l'on ne pourrait demander aux établissements qui offrent ces formations en alternance de tout mettre en œuvre pour qu'aucun étudiant n'en arrive à perdre son année d'étude sous prétexte qu'il n'a pas trouvé l'entreprise susceptible de l'accueillir. L'établissement, après avoir constaté un certain nombre de recherches infructueuses par l'élève, devra garantir un stage à cet élève.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/08/2015
Les situations respectives des stagiaires, des apprentis et des jeunes sous contrat de professionnalisation sont distinctes. Ainsi les stages concernent les jeunes qui sont sous statut scolaire ou étudiant et qui effectuent un stage (ou des stages en entreprise) prévu(s) dans le cadre de leur cursus de formation, période pendant laquelle ils ne sont pas considérés comme salariés de l'entreprise. En revanche, les apprentis et les jeunes sous contrat de professionnalisation ont le statut de salarié. Contrairement aux élèves et étudiants qui passent la majeure partie de leur temps en établissement d'enseignement, leur lieu principal d'activité et de formation est l'entreprise. Le centre de formation d'apprentis ou l'établissement de formation continue ont pour mission de compléter la formation pratique reçue en entreprise. En ce qui concerne la proposition d'intégrer des chefs d'entreprise au sein des conseils d'administration des établissements qui offrent ces formations en alternance, cette possibilité ne peut pas être envisagée dans le cas des centres de formation d'apprentis dans la mesure où ceux-ci, ne disposant pas de la personnalité morale, ne sont pas dotés d'un conseil d'administration. En effet, c'est l'organisme gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis qui possède le cas échéant un conseil d'administration, qu'il s'agisse d'une association, d'une collectivité locale, d'un établissement public, d'une chambre consulaire, d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, une entreprise, d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative d'employeurs, d'un organisme de formation géré paritairement, ou de toute autre personne morale. C'est seulement dans ce cas que l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis peut prévoir la représentation des chefs d'entreprise en tant que représentants des employeurs au sein de son conseil d'administration. Par ailleurs, les jeunes sous contrat de professionnalisation peuvent être accueillis dans les établissements publics locaux d'enseignement réalisant des actions de formation continue des adultes. Dans ce cas, le conseil d'administration de ces établissements comprend, parmi ses membres, une personne qualifiée représentant les organisations syndicales d'employeurs ou les organisations syndicales de salariés. S'agissant de l'apprentissage, les employeurs sont déjà représentés dans une autre instance qui relève du centre de formation d'apprentis, le conseil de perfectionnement. La composition du conseil de perfectionnement est fixée par l'article R. 6233-33 du code du travail. Il comprend le directeur du centre de formation d'apprentis, un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre, et pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national. Ainsi, des chefs d'entreprise participent à ce conseil au titre de représentants d'organisations d'employeurs. Concernant les jeunes qui ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir sous contrat en alternance, il convient de rappeler que l'article L. 6222-12-1 du code du travail prévoit qu'un jeune, âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans la limite d'un an et en fonction des capacités d'accueil du centre ou de la section. Il bénéficie alors du statut de stagiaire de la formation professionnelle. En outre, si un jeune n'obtient pas de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation pour préparer un diplôme professionnel, il peut préparer ces mêmes diplômes, selon la spécialité et le niveau visés, soit en tant qu'élève dans un lycée professionnel ou un lycée d'enseignement général et technologique soit, sous statut d'étudiant, à l'université, ou dans tout autre établissement d'enseignement supérieur.
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