Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 10/07/2014
M. Daniel Laurent demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de bien vouloir lui apporter des précisions réglementaires sur la destruction des ragondins entre le 1er mars et l'ouverture générale de la chasse. Il semblerait qu'aucun texte ne spécifie si la destruction des ragondins à tir est possible ou non dans les réserves de chasse et de faune sauvage dans cette période.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 23/10/2014
L'arrêté du 24 mars 2014 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précise que le ragondin (myocastor coypus) et le rat musqué (ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être détruits à tir (article 1er -2°). Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues pour les réserves de chasses et de faune sauvage, qu'elles soient des réserves obligatoires des associations communales de chasse agréées (ACCA), des réserves volontaires des sociétés de chasse, des réserves initiées par les fédérations départementales des chasseurs, ou bien des réserves nationales. Le préfet peut fixer dans l'arrêté d'institution de la réserve la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité, pour ce qui concerne les réserves des ACCA et les autres réserves de droit commun dans son département. En conséquence, il peut y limiter la période de destruction par rapport à celle autorisée sur le reste du département et y interdire certains modes de destruction trop dérangeants. Ces limitations peuvent également être intégrées dans l'arrêté ministériel de création des réserves nationales de chasse et de faune sauvages. Enfin, en cas de nécessité, des opérations de destructions administratives d'animaux non domestiques, ponctuelles et ciblées, peuvent être ordonnées par les préfets sur les territoires des réserves de chasse et de faune sauvage en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Elles sont alors supervisées par les lieutenants de louveterie.
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