Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 31/07/2014
M. Philippe Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la problématique de perception de la nouvelle participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Selon l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la date d'exigibilité de cette nouvelle participation est désormais la date de raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées. Cette participation pour le financement de l'assainissement collectif n'entre plus dans le champ de l'urbanisme, contrairement à la participation pour raccordement à l'égout qu'elle remplace et dont le fait générateur était l'autorisation de construire.
Dans la pratique, il apparaît cependant que la date de raccordement matériel de l'immeuble au réseau public de collecte n'est pas toujours aisée à déterminer. En effet, une fois le permis de construire d'un nouvel immeuble délivré et les travaux engagés, le raccordement matériel de l'immeuble au réseau ne fait pas toujours l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation formelle de raccordement par le constructeur auprès de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'assainissement collectif.
Par conséquent, il souhaiterait qu'elle lui indique les solutions qui pourraient être mises en œuvre par ces collectivités ou EPCI afin qu'ils puissent être informés du raccordement et s'en ménager une date certaine.
Il la remercie enfin de lui indiquer le délai de prescription qui peut être opposé par le propriétaire d'un immeuble en cas d'absence d'émission ou d'émission tardive du titre de recettes par la collectivité ou l'EPCI compétent pour la perception de la participation.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 22/09/2016
Selon les termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d'assainissement collectif des eaux usées en vertu de l'article L. 1331-1 de ce code peuvent être soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Cette participation, d'un montant maximal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation, est déterminée par délibération de l'organe délibérant compétent (commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte) en matière d'assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d'assainissement. Le 1er juillet 2012, la PFAC a remplacé la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et ne concerne que les constructions neuves, les constructions déjà existantes mais générant des eaux usées supplémentaires et les réaménagements d'immeubles produisant également des eaux usées supplémentaires. La PFAC ne pourra pas être exigée dans trois cas de figure : lorsque le raccordement a été effectué avant cette date, lorsque le pétitionnaire d'un permis de construire a déposé sa demande avant le 1er juillet 2012 et qu'il est déjà assujetti à la PRE et, enfin, lorsqu'il s'agit de dossiers déjà soumis à la taxe d'aménagement majorée pour des raisons d'assainissement. Afin de s'assurer du raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement et donc de pouvoir percevoir la PFAC, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale peut notamment demander au propriétaire de l'immeuble de l'informer dès que celui-ci a achevé les travaux de raccordement au réseau public et réaliser un contrôle du raccordement en accédant à la propriété privée comme le permet l'article L. 1331-11 du code de la santé publique. Le cas échéant, la collectivité concernée devra modifier ou compléter son règlement de service, afin de fixer les modalités lui permettant d'accéder à ces informations et rendre ces dernières opposables aux propriétaires d'immeubles concernés. Par ailleurs, la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites, notamment au profit des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
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