Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 31/07/2014

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les nouvelles règles du cumul emploi retraite applicables à compter du 1er janvier 2015 telles que prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les nouvelles conditions relatives à ce dispositif, applicables à compter du 1er janvier 2015, prévoient, comme préalable au cumul emploi retraite, que le pensionné mette fin à l'ensemble de ses activités professionnelles et liquide l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires. Cette disposition ne semble pas exclusive du cumul libre mais semble s'appliquer également au cumul plafonné puisque l'étude d'impact du projet de loi et les travaux parlementaires sur ce texte ont motivé cette disposition, c'est-à-dire liquider l'ensemble de ses pensions, par le fait que désormais, la reprise d'une activité professionnelle après liquidation des pensions ne créera aucun droit à pension supplémentaire, les cotisations perçues devenant des cotisations de solidarité. Dans ces conditions, elle lui demande de lui préciser quelles seront, à compter du 1er janvier 2015, les conditions du cumul emploi retraite applicables aux pensionnés des trois fonctions publiques liquidant leur retraite de base (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pensions civiles) de façon anticipée, dans le cadre par exemple d'une carrière longue ou de l'appartenance à la catégorie active, sachant qu'ils ne pourront pas liquider leur retraite complémentaire du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) avant l'âge légal. Elle lui demande si le cumul emploi retraite sera alors interdit ou si ces agents seront juste soumis au cumul avec plafonnement.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/10/2014

Il convient en premier lieu de rappeler que la réforme du cumul emploi retraite a eu pour objet de rétablir une certaine équité entre les assurés. Désormais, quel que soit le régime auquel le fonctionnaire ou le salarié a appartenu, il ne peut obtenir le service d'une pension de vieillesse que s'il a rompu tout lien professionnel avec son employeur et sa nouvelle activité ne peut lui ouvrir droit à de nouveaux droits à pension. Dans ce cadre, les règles d'écrêtement de la pension de vieillesse servie aux fonctionnaires retraités en cas de reprise d'activité restent inchangées. En l'occurrence, le cumul entre une pension civile et un revenu d'activité est possible, dans les limites fixées par les articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Le montant brut des revenus d'activité perçus ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension. Néanmoins, la déduction ne peut porter le montant de la pension à un montant inférieur à la moitié de l'indice majoré 227. En revanche, pour les cas d'espèce évoqués, aux termes de l'article L. 84 du CPCMR un cumul intégral entre la pension et le nouveau revenu d'activité n'est envisageable que si le fonctionnaire a liquidé « l'ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles [...] de base et complémentaire [...] à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (soit 67 ans pour les assurés nés à compter de 1955) » ou « à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1 du même code (soit 62 ans pour les assurés nés à compter de 1955), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance [...] mentionnée au deuxième alinéa du même article égale à la limite mentionnée au même alinéa (durée d'assurance pour prétendre à une retraite à taux plein) ». Sans que les conditions précédemment mentionnées ne soient remplies, il existe des possibilités de cumul intégral dans les cas prévus à l'article L. 86 du CPCMR (notamment production d'œuvres de l'esprit, activités juridictionnelles, titulaires de pension civile d'invalidité). Ainsi, un fonctionnaire parti à la retraite avant l'âge légal de droit commun - 62 ans pour la génération née à compter de 1955 - ne peut prétendre, hors exceptions prévues par le CPCMR, à un cumul intégral de sa pension et sa nouvelle activité qu'à compter de l'atteinte de cet âge et sous réserve d'avoir liquidé sa pension à taux plein, ou bien à partir de l'âge de 67 ans.

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