Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 31/07/2014

Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la modification des prescriptions applicables aux élevages porcins inférieurs à 2 000 animaux équivalents.
Le décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a transformé la procédure applicable aux élevages porcins de moins de 2 000 animaux équivalents, en la faisant passer du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement. Ainsi, ce changement n'impose plus aux projets de procéder à une étude d'impact et une enquête publique. Elle tient par ailleurs à rappeler que le régime de l'enregistrement a été établi de façon à n'intégrer que les rubriques pour lesquelles les impacts sont connus et peuvent être maitrisés par le respect des prescriptions générales. Ce décret constitue, à son sens, une dérive de l'esprit de ce régime en ce qui concerne les élevages porcins.
D'une part, le passage au régime d'enregistrement aurait pour principale conséquence de faciliter la création des nouveaux élevages. En effet, en raison de l'absence de production d'une étude d'impact et de procédure d'enquête publique, les exploitants peuvent compter sur un délai d'instruction des demandes inférieur à cinq mois contre un délai moyen proche d'un an pour les demandes d'autorisation classiques. D'autre part, alors qu'un élevage porcin important aura nécessairement un impact sur le milieu dans lequel il se trouve, ces dispositions remettent en cause la conformité avec l'annexe 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (recodifiée en 2011), qui prévoit de ne pas appliquer le régime d'enregistrement dans une zone sensible sur le plan environnemental.
Enfin, dans un arrêt du 21 juillet 2014 la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu la responsabilité de l'État dans la mort par intoxication d'un cheval, en Bretagne, en raison de la prolifération des algues vertes liée aux carences de l'État à mettre en œuvre de manière suffisamment efficace les règles nationales et européennes sur la protection des eaux contre les pollutions d'origine agricole. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures elle compte prendre afin que les dispositions de ce décret ne fassent pas prendre le risque de nouvelles condamnations.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/12/2014

Le Gouvernement a décidé l'été dernier, dans le cadre du choc de simplification voulu par le Président de la République, de simplifier les procédures applicables aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tout en garantissant le maintien du même niveau de protection de l'environnement qu'auparavant. Pour les élevages de porcs, le régime d'autorisation simplifiée, dit de l'« enregistrement », a ainsi été introduit depuis le 1er janvier dernier pour les projets précédemment soumis au régime de l'autorisation. Le régime d'autorisation ne reste requis que pour les plus grands projets, qui relèvent de la réglementation européenne (directive dite IED). Cela concerne notamment les élevages de plus de 2000 emplacements de porcs ou de plus de 750 emplacements de truies. Le régime de l'enregistrement est un régime d'autorisation simplifiée ne comportant ni étude d'impact, ni enquête publique. Il permet donc de réduire les coûts associés, mais aussi de réduire les délais d'instruction (5 mois contre 12 mois pour les autorisations complètes). Ce régime est adapté pour les élevages, dans la mesure où ils présentent des risques relativement homogènes au sein de chaque espèce et bien connus a priori, ce qui permet de fixer des prescriptions standardisées. La consultation du public reste cependant obligatoire dans le cadre de ce régime. Conformément à l'article R. 512-7-2 du code de l'environnement, le préfet peut décider que le dossier doit être instruit suivant la procédure d'autorisation (avec étude d'impact et enquête publique) en cas de sensibilité spécifique du dossier ; les critères visés au point 2 de l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sont ainsi nommément intégrés dans cette justification dite de basculement vers la procédure d'autorisation. Les prescriptions qui s'appliquent aux élevages enregistrés, en vigueur depuis le 1er janvier dernier, permettent de garantir un niveau de protection équivalent à celui qui s'applique aux élevages relevant du régime de l'autorisation. Par ailleurs, le préfet a toujours la possibilité de soumettre un élevage soumis à enregistrement à une procédure d'autorisation complète, notamment si la sensibilité du milieu le justifie. Ces réformes permettront par ailleurs aux services de l'État de gagner du temps lors de l'instruction des dossiers et de consacrer plus de temps sur le terrain, pour le contrôle du respect des normes environnementales en particulier pour les élevages implantés dans les zones où l'environnement est le plus sensible.

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