Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/08/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur le statut des directeurs d'offices de tourisme sous le régime d'un établissement public industriel et commercial (EPIC). Deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012, précisent que le directeur de l'office de tourisme constitué sous forme d'EPIC est un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale mais soumis à un régime spécifique distinct du régime général, puisque le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante, codifiée à l'article L. 133-6 du code du tourisme. Il lui demande si le contrat de travail de ces directeurs doit respecter le décret du 15 février 1988 ou s'il peut être fait référence à la convention collective des offices de tourisme.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger publiée le 05/02/2015
Le code du tourisme dispose que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient, d'une part, que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et, d'autre part, qu'il est dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Le contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit le code du tourisme qui étend ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC doit donner lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminé en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Le ministère des affaires étrangères et du développement international a demandé aux services de mettre en cohérence la partie règlementaire du code du tourisme afférant à l'emploi de directeur d'un office de tourisme sous la forme d'un EPIC avec la loi du 26 janvier 1984. S'agissant du rapport entre le décret du 15 février 1988 et la convention collective nationale des organismes du tourisme du 5 février 1996 en ce qui concerne le contrat de travail du directeur d'office de tourisme dans le cas où ce dossier revêt le statut d'EPIC, les conditions de rémunération peuvent être fixées dans un contrat par renvoi à la convention collective nationale sous réserve que ce renvoi soit conforme aux critères d'appréciation de la rémunération déterminés par le Conseil d'État. Les clauses financières du contrat ne doivent pas méconnaitre les principes jurisprudentiels qui encadrent la rémunération des agents non-titulaires.
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