Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 21/08/2014
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait qu'il n'est pas aujourd'hui prévu que les enseignants contractuels appartenant à des groupements d'intérêt public puissent avoir accès au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) d'ingénierie de la formation. Il est actuellement prévu que le premier concours du CAPES d'ingénierie de la formation soit organisé en 2015. Son accès est réservé aux enseignants contractuels directement employés par les rectorats, excluant ainsi les personnels des groupements d'intérêt public, alors que ces derniers exercent les mêmes missions. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour permettre l'accès des enseignants contractuels travaillant au sein des groupements d'intérêt public au CAPES d'ingénierie de la formation.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 26/03/2015
La spécialité « Coordination pédagogique et ingénierie de formation » (CPIF) est ouverte pour les sessions 2015 et 2016 des recrutements réservés pour l'accès aux corps des professeurs certifiés (CAPES) et des professeurs de lycée professionnel (CAPLP). Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Les agents éligibles à ces concours doivent avoir été recrutés sur le fondement de l'une des dispositions suivantes de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : article 4 (besoin permanent), article 6 (besoin permanent à temps incomplet ou besoin occasionnel ou saisonnier), dernier alinéa de l'article 3 (remplacement de fonctionnaires ou vacance d'emploi). Les agents contractuels en contrat à durée déterminée candidats à ces recrutements réservés doivent justifier d'au moins quatre années de services publics effectifs à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité fixée par la loi. Les agents en contrat à durée indéterminée n'ont pas à justifier de condition d'ancienneté de service. Ils doivent être en CDI soit au 31 mars 2011 ou à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, soit au 1er janvier 2011 même si le CDI a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. S'agissant des groupements d'intérêt public (GIP), l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit prévoit que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État ». L'article 4 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP indique que des personnels propres au GIP peuvent être recrutés soit pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement, dès lors que ces qualifications ne sont pas détenues par des agents susceptibles d'être employés au titre du 1° et du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 (personnels mis à disposition du GIP ou en détachement), soit pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, ou pour faire face à une vacance temporaire d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986. Il résulte des dispositions précitées que les personnels exerçant dans un GIP ne peuvent être éligibles au dispositif d'accès à l'emploi titulaire dès lors qu'ils ne sont recrutés sur aucun des fondements prévus par la loi du 12 mars 2012.
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