Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 18/09/2014
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'opportunité de réviser le fonctionnement de la réserve héréditaire.
Les articles 912 et suivants du code civil définissent la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires ».
Ces dispositions sont cependant de plus en plus vécues comme une entrave à la libre disposition des biens au vu notamment de la recomposition des structures familiales qui peuvent intervenir au cours d'une vie et des évolutions des relations entre les parents et leurs enfants.
Aussi, il l'interroge l'opportunité d'assouplir voire de supprimer la réserve héréditaire.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/01/2016
La réserve héréditaire est un acquis de la Révolution française qui a notamment permis de mettre fin au droit d'aînesse. Cette réserve assure la protection de la cohésion du groupe familial en réalisant une égalité entre les enfants quel que soit le mode d'établissement de leur filiation et en imposant au de cujus un devoir d'assistance économique envers ses proches ainsi que le démontre la consécration d'une réserve au profit du conjoint survivant par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modifiant diverses dispositions de droit successoral. Ce sont ces objectifs qui fondent le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire et justifient son maintien aujourd'hui. Néanmoins, toute personne reste libre d'avantager l'un de ses héritiers ou un tiers par des libéralités entre vifs ou à cause de mort, dans la limite de la quotité disponible. En outre, tout héritier, même réservataire, peut être exclu de la succession s'il se trouve frappé d'indignité successorale en raison d'un mauvais comportement adopté vis-à-vis du de cujus. La législation actuelle relative à la réserve héréditaire assure un équilibre entre le respect des droits successoraux légitimes des proches du de cujus et la libre disposition par celui-ci de son patrimoine, de sorte qu'il n'est pas envisagé de la modifier.
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