Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/09/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité les termes de sa question n°12358 posée le 03/07/2014 sous le titre : " Réalisation d'un plan local d'urbanisme dans une petite commune rurale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable
Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 07/07/2016
En application du principe de libre administration des collectivités locales, une commune est libre de choisir le document d'urbanisme qu'elle souhaite mettre en uvre sur son territoire. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales donnent un certain nombre de possibilités aux communes, qu'il s'agisse de préserver leurs territoires ou d'y permettre le développement de logements ou d'activités. En revanche, en l'absence de PLU ou de carte communale, les articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme s'appliquent et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans le cadre de certaines exceptions limitativement énumérées par ces articles. C'est donc au cas par cas, en fonction de ses besoins, de ses spécificités, et de ses moyens, que la commune pourra s'orienter vers l'une ou l'autre option. En ce qui concerne les communes dotées d'un PLU et qui se retrouvent couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), elles ont obligation, si nécessaire, de mettre en compatibilité leur PLU dans un délai de trois ans si une révision est nécessaire ou d'un an si une modification suffit, en application de l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme. Le financement des élaborations et des révisions de PLU et de cartes communales est éligible à la dotation globale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article R. 132-10 et suivants du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) susceptibles de bénéficier du financement. Les dépenses engagées ouvrent également droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA (article L. 132-16 du code de l'urbanisme).
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