Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 09/10/2014
M. Hugues Portelli attire l'attention de M. le Premier ministre sur les problèmes posés par la mise en œuvre de l'article 11 6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cet article impose à tous les membres des autorités administratives indépendantes de remettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêt et une déclaration de situation patrimoniale. Ladite autorité leur a enjoint de lui adresser ces déclarations le 1er octobre 2014. Or, nombre de ces membres exercent leur fonction à titre purement bénévole. Ils ont donc été extrêmement surpris de devoir se livrer à cet exercice et ont souvent préféré remettre leur démission plutôt que de s'en acquitter, quitte à paralyser le fonctionnement de ces institutions.
Il lui demande si cette disposition législative n'aurait pas nécessité un décret d'application qui aurait permis de distinguer, au sein des autorités administratives indépendantes, les membres qui sont susceptibles d'être concernés par d'éventuels conflits d'intérêt et ceux - la plupart - qui exercent leur mission sans qu'elle interfère avec leurs autres activités. Seuls les premiers seraient donc tenus de remplir ces déclarations.
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Réponse du Premier ministre publiée le 12/11/2015
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a organisé un régime renforcé de prévention des conflits d'intérêts, entendu comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influence ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Elle a souhaité soumettre les titulaires des fonctions et mandats politiques et administratifs les plus importants à l'obligation de déclarer à une autorité administrative indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, afin de garantir l'exercice probe et impartial de ces mandats et fonctions. Compte tenu de l'importance des missions confiées aux autorités administratives indépendantes, le législateur a souhaité inclure l'ensemble des membres de chacune de ces autorités aux obligations déclaratives prévues par la loi. Le fait que certains d'entre eux exercent leurs fonctions à titre bénévole est, à cet égard, sans incidence : ils sont soumis à la même obligation d'exercer les fonctions qui leur sont confiées avec dignité, probité, intégrité et impartialité, conformément aux exigences rappelées par les articles 1er et 2 de la loi du 11 octobre 2013 ; le contrôle du respect de ces obligations suppose de leur appliquer également les obligations déclaratives. En revanche, seuls les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont, avec les membres du Gouvernement, soumis à l'obligation supplémentaire, prévue à l'article 8 de la loi du 11 octobre 2013, de gérer les instruments financiers qu'ils détiennent sans droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. Le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 a fixé la liste des autorités entrant dans le champ d'application de ces dispositions et en a précisé les modalités. Cette obligation spécifique est justifiée par l'incidence possible de l'action de ces autorités sur la valorisation financière des entreprises et organismes entrant dans leur champ de compétences ; elle est destinée à préserver leurs membres de toute suspicion quant à l'exercice indépendant et impartial de leurs fonctions.
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