Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 09/10/2014
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la limitation des opérations funéraires soumises à surveillance en vertu de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales prévue par le projet de loi n° 1952 (Assemblée nationale, XIVe législature) relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Si une telle limitation apparaît justifiée par le souci de redéployer des agents de police actuellement mobilisés par cette tâche vers d'autres missions, il serait préjudiciable qu'elle se traduise par une suppression de tout contrôle sur les opérateurs funéraires, qui seront souvent seuls présents lorsque seront réalisées, notamment, les opérations d'exhumation à la demande des familles. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il prévoit de prendre pour maintenir ou renforcer les contrôles auxquels sont soumis les opérateurs funéraires, afin de conserver le haut degré de surveillance qu'appellent ces activités particulières.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015
L'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié les dispositions de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales. Il ressort de cette nouvelle rédaction que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ; - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations. De même, les exhumations à la demande des familles ne donnent plus lieu à une surveillance obligatoire. Cependant, l'alinéa 3 de l'article L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires de police peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive aux décès. En conséquence, les autorités administratives peuvent choisir d'y avoir recours pour qu'une opération funéraire soit surveillée, y compris à la demande des familles.
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