Question de M. BÉRIT-DÉBAT Claude (Dordogne - SOC) publiée le 09/10/2014

M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC).
Ses représentants lui ont fait part de leur souhait d'obtenir plusieurs avancées dans le cadre de l'examen du projet de loi n° 2234 (Assemblée nationale, XIVe législature) de finances pour 2015.
Parmi celles-ci figurent notamment un octroi plus facile des bénéfices de la campagne double, l'augmentation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) - ce dernier étant gelé depuis 2005, le retour de la demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants, la généralisation du droit à réparation pour l'ensemble des orphelins de guerre ou encore un meilleur accès à l'indemnisation pour les victimes des essais nucléaires.
Ces revendications sont légitimes. Aussi, malgré un contexte budgétaire contraint, il lui demande que le Gouvernement puisse répondre positivement sur l'ensemble des points précités et confirmer ainsi, plus encore, la reconnaissance de la Nation pour celles et ceux qui l'ont défendue.

- page 2276

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 04/12/2014

Le budget pour 2015 des programmes de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », placés sous la responsabilité du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est l'occasion de poursuivre la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire contraint, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 maintient l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux et intègre plusieurs mesures nouvelles ciblées qui renforcent les droits des anciens combattants, à la fois en faveur des publics les plus fragilisés (conjoints survivants, veuves des plus grands invalides de guerre, harkis) et au profit de la nouvelle génération du feu. S'agissant des bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qui a qualifié le conflit en Algérie de « guerre ». Pour autant, comme il l'a déclaré à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Concernant l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, il convient de rappeler que depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur de ce point est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R. 1 du CPMIVG, le point de pension militaire d'invalidité a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,96 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste. Par ailleurs, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur de ce point. En matière de fiscalité, il peut être précisé qu'en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve, en cas de décès du titulaire de la carte du combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Il convient d'ajouter que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Enfin, le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, qui a abrogé le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. À ce titre, il convient d'observer que la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) a étendu à toute personne atteinte de l'une de ces pathologies, et ayant résidé ou séjourné sur la globalité du territoire de la Polynésie française, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, la possibilité de solliciter une indemnisation. Au regard de cette évolution, il sera procédé à un nouvel examen des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet sur la base des délimitations concernant la Polynésie française par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version antérieure. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Il convient de rappeler, à cet égard, que la LPM a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Le CIVEN sera ainsi désormais constitué de 9 membres, nommés par décret, parmi lesquels au moins 5 médecins, dont l'un d'entre eux sera proposé par les associations représentatives de victimes, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique. Le CIVEN sera présidé par un conseiller d'État ou par un magistrat de la Cour de cassation, qui aura qualité pour agir en justice au nom du comité. Le requérant aura quant à lui la possibilité de défendre sa demande devant le CIVEN, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Par conséquent, lorsque les décrets de nomination des membres du CIVEN prenant en compte la nouvelle composition de cet organisme définie par la LPM auront été signés, il n'appartiendra plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du CIVEN. Le CIVEN lui-même statuera sur les demandes. Il convient d'ajouter que depuis la loi de finances initiale pour 2014 et le rattachement de ce comité au programme 129 « coordination du travail gouvernemental » relevant du Premier ministre, les crédits de l'action 01 de ce programme permettent de prendre en charge les indemnisations versées aux victimes ainsi que les frais d'expertise médicale correspondants.

- page 2690

Page mise à jour le