Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/10/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que l'article L. 429-13 du code de l'environnement dispose qu'en Alsace-Moselle, le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune « lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire ». Cette règle est contraignante car pour de nombreux petits propriétaires fonciers le produit de la chasse ne s'élève parfois même pas à un euro. N'étant pas intéressés, ces petits propriétaires s'abstiennent donc de répondre mais de ce fait, leur accord exprès est pratiquement impossible à obtenir. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas suffisant de n'exiger que l'accord des propriétaires représentant les deux tiers du territoire concerné. Par ailleurs, même dans ce cas, la notion d'accord exprès est à l'origine de difficultés car trop souvent, les propriétaires s'abstiennent de répondre. Or en cas de répartition du produit de la chasse aux propriétaires, les communes supportent une charge administrative très lourde pour le calcul de la répartition puis pour le versement des sommes en cause. Souvent, plusieurs centaines de propriétaires sont concernés avec des sommes très faibles, ce qui crée beaucoup de travail dans les mairies. Il souhaiterait donc savoir si au lieu de l'accord exprès susvisé, il ne serait pas préférable que le produit de la location de chasse soit affecté à la commune sauf lorsque les propriétaires représentant au moins un tiers du territoire concerné ont exprimé leur opposition.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 11/12/2014

L'article L. 429-13 du code de l'environnement dispose que le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers, au moins, des propriétaires représentant les deux tiers, au moins, des fonds situés sur le territoire communal. La modification de ces seuils, aussi justifiée pourrait-elle paraître au regard du coût de la procédure pour les communes, suscitera immanquablement des incompréhensions de la part des propriétaires, en particulier des petits propriétaires fonciers. La réduction au tiers du territoire communal de la superficie requise pour que soit attribué à la commune le produit de la location de la chasse sera un facteur supplémentaire de tension entre la commune et les propriétaires. La loi du n° 96-549 du 20 juin 1996 qui tend à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a cependant permis que la décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune soit prise, soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers. Pour les mêmes motifs, il apparaît plus opportun de maintenir les dispositions prévoyant que l'abandon du produit de la chasse à la commune doit être la conséquence d'une décision expresse des propriétaires.

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