Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - UMP-R) publiée le 30/10/2014

Mme Corinne Imbert attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Charente-Maritime, association loi 1901 et reconnue d'utilité publique, gérant plusieurs établissements et services relevant de la protection de l'enfance. L'un de ces établissements, en l'occurrence la maison d'enfants à caractère social « Chancelée », située à proximité de Saint-Jean-d'Angély, au sein d'un château, doit être impérativement rénovée pour des questions de sécurité. En raison du coût, une nouvelle construction s'impose. Le plan de financement de cette opération a été rédigé avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fixé à 5 %. Or, il apparaît que cette construction, pourtant à vocation sociale, est désormais assujettie à un taux de TVA fixé à 20 %. Aussi, compte tenu du fait que cette opération de reconstruction ait été réalisée pour des raisons de sécurité et s'adresse à un public jeune relevant de la politique de la protection de l'enfance, elle lui demande qu'une dérogation puisse être étudiée, afin que cette opération à but social bénéficie d'un taux de TVA réduit, comme en bénéficient d'autres établissements médicaux sociaux, accueillant notamment des personnes âgées.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 17/12/2015

Conformément aux dispositions du 8 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1. Ne sont en revanche pas visées les autres structures médico-sociales telles les maisons d'enfants à caractère social, chargées de l'accueil des mineurs en difficulté. Dans le contexte budgétaire actuel, la mesure existante constitue déjà un effort significatif de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit à ces structures, aussi nécessaires que soient leurs missions.

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