Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 30/10/2014
M. Louis Pinton interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les préoccupations des professionnels concernés au sujet des conditions financières de la mise à disposition de personnel par les structures associatives à vocation sportive et de loisirs. L'article L. 8241-2 du code du travail dispose que « les opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif sont autorisées ». L'article L. 8241-1 du même code indique pour sa part qu'« une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ». Cette énumération restrictive a le mérite de faire correspondre au caractère non lucratif du prêt de personnel un contenu concret, mais elle exclut les frais de gestion du champ des frais récupérables et, ce faisant, méconnaît les contraintes spécifiques du secteur associatif. Avant que la loi ne vienne dissiper le flou juridique autour de cette question, la facturation des frais de gestion à l'utilisateur était admise par la pratique, la jurisprudence, voire certaines instructions ministérielles, tant qu'ils présentaient un caractère modéré et justifié. Or, ces frais de gestion constituent un élément important de l'équilibre financier des structures associatives. Aussi lui demande-t-il quels aménagements à caractère réglementaire il pourrait envisager d'apporter aux dispositions législatives précitées, afin de réintroduire explicitement les frais de gestion dans le champ des éléments facturables par les associations mettant à disposition du personnel à titre non lucratif.
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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
La question a été retirée pour cause de décès.
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