Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - UMP) publiée le 30/10/2014
M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur certaines dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit INCO, qui inquiètent les artisans glaciers.
Ce règlement, visant à la meilleure information du consommateur européen, impose aux artisans glaciers de préciser un poids précis et régulier sur les bacs de glace.
Or, selon la texture de la glace et le processus de fabrication artisanale actuelle dit « en turbine discontinue », utilisé par plus de 95 % des glaciers, il est impossible d'établir un poids fixe et précis.
En cas d'application des normes de cette règlementation, les artisans glaciers seraient obligés de remettre en cause ce procédé artisanal qui fait leur succès.
Dès lors, cela entraînerait irrémédiablement pour eux, une perte de clientèle et une baisse de leur chiffre d'affaires.
Il lui demande donc s'il est possible, tout en respectant la bonne information des consommateurs et la défense de l'artisanat, de dispenser les artisans-glaciers de la norme INCO.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 05/02/2015
Les modalités d'indication de la quantité des denrées alimentaires vendues au consommateur sont précisées par l'article 23 point 1 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit INCO. Il en résulte que la quantité nette de glace délivrée au consommateur doit être exprimée en unité de masse, s'agissant de produits solides. Cette disposition est d'application obligatoire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Par ailleurs, l'indication de la masse du produit est la donnée la plus objective sur la quantité de produit. En effet, lors de la fabrication des glaces et crèmes glacées, l'incorporation d'air (dans le mélange) résultant du turbinage peut entraîner, pour une même masse, une variation particulièrement significative du volume de produit, dite foisonnement. L'information sur la masse de produit est ainsi le gage d'une information claire, simple et loyale du consommateur, qui lui permet d'opérer un choix en connaissance de cause. En outre, une telle indication est de nature à éviter tout risque de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Enfin, ces dispositions sont d'application directe en droit national depuis le 13 décembre 2014, c'est-à-dire 3 ans après l'adoption du règlement cité.
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