Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/11/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et leurs modalités de financement sont régis par les articles L. 515 et suivants du code de l'environnement. Il est notamment prévu que les collectivités territoriales ou leurs groupements, qui perçoivent la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre du PPRT, assurent le financement des mesures prises pour son application. Toutefois, il existe une incertitude dans la mesure où le partage de la CET peut varier au cours du temps, notamment lorsque tel ou tel type de fiscalité est transféré des communes à une communauté de communes. Il lui demande donc si la grille répartissant les participations financières est calculée sur la base de la proportion de CET encaissée au moment où le paiement doit être effectué. À défaut, il lui demande quelle est la solution à retenir et sur quel fondement juridique.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 22/01/2015
L'élaboration et la mise en uvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), font partie des grandes priorités du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE). Ces plans, introduits par la loi du 30 juillet 2003 suite à la catastrophe d'AZF à Toulouse, ont pour objectif, en traitant les situations héritées du passé, d'améliorer et de pérenniser la coexistence de l'activité des sites industriels dits « à hauts risques » avec leurs riverains. Pour cela, les PPRT peuvent notamment prévoir sur l'existant, dans les zones d'aléas les plus importants, des mesures foncières (expropriations, délaissements) et dans les zones d'aléas moindres des prescriptions de travaux. Les collectivités percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET), comme les industriels et l'État participent au financement de ces mesures en application de la loi. Pour déterminer les collectivités concernées par ce financement, et leur participation par défaut en l'absence de convention de financement, par cohérence avec les dispositions relatives à la répartition entre collectivités pour le financement des travaux (I bis de l'article L. 515-19 CE) et au financement des mesures foncières dont le montant est supérieur à 30 M (7e alinéa de l'article L. 515-19 CE), le ministère considère que la CET à prendre en compte est toujours celle de l'année d'approbation du plan. Ceci n'empêche toutefois pas des accords entre les différentes collectivités, notamment lors de transfert de perception de CET d'une collectivité à une autre.
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