Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le droit local de la chasse applicable en Moselle. L'article L. 429-17 du code de l'environnement indique que pour les lots de chasse, les terrains enclavés « en totalité ou en majeure partie » dans une réserve sont intégrés dans celle-ci. Or la notion d'enclave partielle n'est pas définie par l'article susvisé. De ce fait, une référence liée au périmètre de l'enclave est appliquée. Cela conduit, toutefois, à des aberrations car selon la forme géométrique des terrains prétendument « partiellement enclavés », ceux-ci peuvent être considérés ou non comme enclave alors qu'en pratique, leur situation réelle est strictement identique d'un cas à l'autre. Par ailleurs, certains propriétaires de réserve de chasse achètent parfois des petites bandes de terrain dans le seul but d'abuser de la notion d'enclavement partiel. Il souhaiterait donc savoir si une réforme de la notion d'enclavement partiel ne pourrait pas intervenir afin d'éviter que les propriétaires de réserve de chasse accaparent indûment un droit de chasse sur des terrains qui ne leur appartiennent pas.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 15/01/2015

L'article L. 429-17 du code de l'environnement dispose qu'en Alsace-Moselle, lorsque des terrains de moins de 25 hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4 de ce même code, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés. C'est ensuite la jurisprudence qui précise les limites de la notion d'enclavement partiel. Le droit de priorité du réservataire suppose que plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles enclavées (Cass. 3e civ. , 25 septembre 2012, n° 11-19.404, Michel C. commune de la Petite-Pierre). Elle précise aussi qu'une parcelle attenante par une seule largeur à une chasse réservée ne saurait être qualifiée d'enclave permettant au réservataire de revendiquer le rattachement à la chasse réservée (CA Metz, ch. Civ. , 31 mars 1994, Daubach contre commune de Silly-sur-Nied).

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