Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12455 posée le 10/07/2014 sous le titre : " Libre circulation sur les chemins ruraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2015

Les chemins d'exploitation n'ont pas le même régime juridique que les chemins ruraux qui sont des chemins appartenant aux communes. Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986, n° 84-15131). Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.

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