Question de M. CHARON Pierre (Paris - UMP) publiée le 25/12/2014

M. Pierre Charon attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 12 décembre 2014 qui rejette le recours formé par une association contre la circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse - état civil étranger (NOR : JUSC1301528C). Dans cet arrêt, le Conseil d'État n'hésite pas à valider les conséquences d'une pratique pourtant interdite en France. En effet, invoquant un arrêt rendu par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 26 juin 2014, la plus haute juridiction de l'ordre administratif considère que la France ne peut priver un enfant de sa nationalité française sous peine de porter « une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ». Pourtant, selon l'article 21-12-1 du code civil, la nationalité est acquise pour les enfants nés de GPA à l'étranger de manière automatique au bout de cinq ans de résidence sur le territoire français. Aucune nécessité pratique ou juridique n'impose donc l'obligation d'instituer de nouvelles règles en ce domaine. Par ailleurs, on ne saurait invoquer une quelconque distinction entre la convention de GPA et ses effets, puisque la naissance de l'enfant constitue l'objet exclusif de cette convention. En validant ses effets, c'est bien la convention de la GPA, pourtant illégale au regard du droit français, que l'on valide. En effet, aux termes de l'article 16-7 du code civil, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » La nullité d'une telle convention, inscrite dans notre droit depuis la loi du 29 juillet 1994, fait écho au principe fondamental du respect de la dignité humaine qui constitue ainsi l'un des principes les plus importants du droit français. L'interdiction française de recourir à cette pratique ne devient alors qu'une pure position de principe, alors que cette interdiction est également sanctionnée sur le plan pénal (un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros aux termes de l'article 227-12 du code pénal). Il lui demande donc, compte tenu de ses prises de position contre la GPA, s'il entend intervenir concrètement contre cette pratique et en vertu de quelles modalités. Il lui demande également de lui faire part de sa position concernant l'attitude problématique adoptée par le Conseil d'État.

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Réponse du Premier ministre publiée le 24/09/2015

En rejetant le recours formé contre la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C), le Conseil d'État dans sa décision du 12 décembre 2014, ne remet aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais confirme uniquement la possibilité de délivrer un certificat attestant de leur nationalité française (CNF) aux enfants issus de convention de gestation pour le compte d'autrui, nés à l'étranger d'un Français, et qui disposent d'un acte d'état civil étranger « probant » justifiant d'un lien de filiation avec ce parent français. Cette décision s'inscrit dans la recherche d'un juste équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, et de son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle confirme ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme aux termes de ses décisions du 26 juin 2014 ayant condamné la France, la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. En effet, si la Cour européenne des droits de l'homme a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention sur le fondement de l'atteinte au respect de la vie familiale, en retenant que le refus de la transcription sur les registres français des actes de naissance n'empêchait pas les enfants de vivre avec leurs parents en France « dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles », elle a cependant considéré qu'il avait été porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée des enfants protégé également par l'article 8 précité, lequel exige, selon la Cour, « que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation ». Dans le prolongement de cette décision, la cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2015, a reconnu que la gestation pour autrui ne justifiait pas à elle seule le refus de transcrire à l'état civil l'acte de naissance d'un enfant ayant un parent français. Le Gouvernement français doit désormais exécuter ces décisions et s'attachera à ce que la France puisse y procéder dans le respect de ses engagements internationaux mais aussi en veillant à maintenir le principe français de la prohibition d'ordre public des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui prévu aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. C'est pourquoi une mission a été confiée à deux hautes personnalités afin de préciser, dans ce cadre, les différentes options dont dispose la France pour procéder à cette exécution. Elles doivent déposer leur rapport à la fin du mois de septembre 2015. En tout état de cause, le Gouvernement, et plus spécifiquement, la garde de sceaux, veille à ce que l'action publique soit particulièrement diligente s'agissant de la lutte contre toute forme de trafic d'enfants s'apparentant à l'exploitation d'autrui et s'agissant de la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.

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