Question de M. CIGOLOTTI Olivier (Haute-Loire - UDI-UC) publiée le 17/09/2015

M. Olivier Cigolotti attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question du prix des lunettes en France, ainsi que sur la définition juridique des troubles visuels et ses conséquences pratiques. Selon la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en son annexe III, seuls « les équipements médicaux [...] destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés » peuvent faire l'objet d'une réduction de TVA. Or, le trouble visuel n'étant pas considéré comme un handicap, les verres correcteurs et les lentilles ne rentrent pas dans le champ de la directive. Le Gouvernement souhaite en finir avec la « spirale inflationniste » des prix de l'optique, ceci grâce à un décret (n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, applicable depuis le 1er avril 2015) permettant de bénéficier d'une fiscalité réduite sur certains types de contrat. Ce décret devait mieux encadrer le remboursement des lunettes par les mutuelles dans l'espoir de faire baisser le prix. Il n'est cependant pas satisfaisant. Il incite tout d'abord certains professionnels à vendre un matériel de moindre qualité aux patients et, d'une manière plus générale, ces mesures ne suffiront évidemment pas à rendre les lunettes et autres lentilles de contact plus accessibles. En Espagne, la TVA sur les verres correcteurs est deux fois moins élevée qu'en France. En Italie, c'est cinq fois moins. Un Français dépense en moyenne 75 euros par an pour ses lunettes, soit 24 euros de plus que la moyenne établie pour les pays membres de l'Union européenne. La seule solution envisageable pour réellement venir à bout de cette anomalie serait de reconnaître certains troubles optiques comme des handicaps. Une myopie légère ou forte est une véritable maladie de la rétine qui oblige les personnes atteintes de ce trouble à porter en permanence des verres correcteurs ou des lentilles oculaires (école, conduite d'un véhicule…). Autre exemple criant, l'astigmatisme. La vision d'une personne atteinte n'est jamais nette, aussi bien de loin que de près. Le flou visuel provoqué est global, et donc préjudiciable. Pour rappel, l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés (OETH) définit un handicap sensoriel comme « une perte ou diminution de la vue », ce qui peut être le cas de certains troubles optiques (myopie, astigmatisme…). Cette reconnaissance établie, les équipements médicaux visés tomberaient dans le champ de la directive de 2006, entraînant ainsi une réduction de la TVA. Les troubles visuels représentent un handicap majeur et un matériel optique de qualité est primordial, cela ne relève pas du confort, mais d'une nécessité. L'État se doit de répondre aux difficultés visuelles des Français en leur permettant d'acquérir un matériel à taux de TVA réduit. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position concernant la reconnaissance du trouble visuel comme un handicap.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

En termes de reconnaissance,  la définition du handicap posée par la loi n°  2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet, au vu de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du désavantage subi et des besoins de compensation, de prendre en compte les conséquences de l'état de santé d'une personne sur ses activités habituelles et sa participation à la vie sociale indépendamment de l'étiquette diagnostique. La directive n°  2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France, qui utilise très largement les marges de manœuvre offertes par le droit européen, par le a du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres I et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le b du même 2° soumet également à ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre de certaines prestations d'hospitalisation. Enfin, le c prévoit l'application du taux réduit pour les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. Tel est le cas des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les télé-agrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés, destinés aux aveugles et malvoyants. En revanche, les lunettes de vue et les lentilles de contact, qui sont inscrites au chapitre II du titre II de la LPP, sont en conséquence soumises au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique se traduirait par un coût budgétaire de près de 760 M€. En outre, cet effort budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les marges étant fixées librement par les opérateurs économiques de ce secteur. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de matériels d'optique médicale. En revanche, le Gouvernement a privilégié d'autres leviers pour favoriser l'accès aux soins de tous, qu'il s'agisse de la possibilité offerte aux mutuelles de proposer de meilleurs remboursements lorsque leurs adhérents recourent à un professionnel de santé agréé par elles, de stimuler la concurrence, d'encadrer la prise en charge des dépenses d'optique par les assurances complémentaires ou enfin de renforcer les exigences de transparence et d'information sur le prix des lunettes.

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