Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour les réunions du conseil municipal, le maire est tenu de respecter un délai minimum de convocation. Il lui demande s'il y a également un délai minimum pour les convocations des commissions municipales ou si par exemple, la convocation peut être déposée le jour même au domicile des élus municipaux concernés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. En dehors des commissions d'appel d'offres et des jurys de concours, régis par les articles 22 à 25 du code des marchés publics, et des commissions de délégation de service public, prévues à l'article L. 1411-5 du CGCT, leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. À l'exception des dispositions de l'article L. 2121-22 du CGCT relatives à la première réunion de ces commissions et qui imposent un délai de huit jours suivant leur création, les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le conseil municipal. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, leur méconnaissance, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (Conseil d'État, 31 juillet 1996, Tête, n°  132541).

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