Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UDI-UC) publiée le 14/01/2016
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2015, jugeant contraire à la Constitution l'article 115 du projet de loi de finances rectificative 2015. Cet article vise, en effet, à organiser, de façon rétroactive, la possibilité, pour les présidents et vice-présidents de certains syndicats de communes et de syndicats mixtes, de percevoir une indemnité de fonction jusqu'au 1er janvier 2017, date « butoir » fixée par l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Aussi, en l'absence de base légale au versement des indemnités des élus membres de syndicats intercommunaux, lui demande-t-il ses intentions pour remédier à cette problématique.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017
L'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
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