Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 21/01/2016
Mme Chantal Deseyne rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique les termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Or, il peut arriver qu'une collectivité mette à disposition une piscine à une association et que cette dernière exploite l'infrastructure pour des activités lucratives pour son propre compte, moyennant une redevance symbolique à la collectivité. Elle souhaiterait donc savoir si cette mise à disposition doit être assimilée à une délégation de service public.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 06/04/2017
L'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales définit la délégation de service public comme un contrat de concession (au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession) « conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ». La loi précise que « la part du risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ». En conséquence, en l'absence de réel risque d'exploitation pour le cocontractant, la mise à disposition d'une piscine à une association moyennant une redevance symbolique à la collectivité territoriale, ne peut relever d'une délégation de service public.
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