Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 21/01/2016
M. Hervé Maurey interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de la censure de l'article 115 du projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté définitivement le 17 décembre 2015, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.
L'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, a entraîné la suppression des indemnités des exécutifs des syndicats intercommunaux dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre mais aussi des exécutifs des syndicats mixtes ouverts.
Opposé sur le fond à cette suppression qui laisse à penser que les élus n'ont recours aux syndicats intercommunaux que pour les indemnités, il constate que le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui reportait au 1er janvier 2017 l'entrée en vigueur de l'article 42 de la loi du 7 août 2015 tout en couvrant la période écoulée depuis le 9 août 2015.
Il en résulte que le versement des indemnités des exécutifs concernés n'a plus de base légale.
Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend proposer et sous quel calendrier pour rétablir ce dispositif et quelles conséquences cette décision du Conseil constitutionnel a sur les indemnités versées depuis le 9 août 2015.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 29/09/2016
L'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.
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