Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UDI-UC-R) publiée le 28/01/2016
Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines pratiques de tarification du service public de l'eau et de l'assainissement vis à vis des usagers.
En effet, depuis 2005, les usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement d'une communauté d'agglomération se voient facturer par le délégataire du service une redevance d'occupation du domaine public (RODP) communale, à laquelle s'ajoute, sur la facture des abonnés de la ville, une RODP nationale. En raison de l'occupation de son domaine public par un concessionnaire privé des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, la collectivité est en droit d'instituer une redevance, dont le montant est déterminé annuellement par l'assemblée délibérante. Cette RODP, encadrée par le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009, constitue, pour la collectivité délégante, une source de revenu, sans que le délégataire puisse revendiquer un droit à la gratuité. Il s'agit d'une charge que le délégataire fait supporter aux usagers de l'agglomération, en procédant à la refacturation systématique de la RODP sur les deux postes « eau » et « assainissement ».
Elle l'interroge sur la légalité de cette pratique qui mécontente bon nombre d'usagers de cette agglomération.
Interpellée par l'Union départementale 21 « Consommation, logement et cadre de vie » (CLCV), elle lui demande quelles dispositions réglementaires autorisent le délégataire du service public de l'eau et de l'assainissement à refacturer la RODP communale et nationale aux abonnés.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance et précise les cas dans lesquels il peut y être exceptionnellement dérogé. En application de ce principe, l'exploitant d'une canalisation d'eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation. En effet, le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement fixe les modalités suivant lesquelles doit être déterminé le montant de ces redevances. L'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement. L'article R. 2333-122 du même code prévoit, quant à lui, que chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121 précité, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public mis à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du CGCT, et qu'il gère par conséquent pour le compte de ses communes membres. La possibilité, pour un délégataire des services publics de l'eau et de l'assainissement, de procéder à une refacturation aux usagers du montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public, n'est pas autorisée. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 2224-12-3 du CGCT que les redevances d'eau potable et d'assainissement ne doivent couvrir que les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. Par ailleurs, une telle redevance n'est pas mentionnée par l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Elle ne peut donc être réclamée aux abonnés des services publics de l'eau et de l'assainissement.
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