Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 11/02/2016

Mme Corinne Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel, pouvant être proposées par certains promoteurs éoliens aux élus locaux dans la perspective de futurs projets éoliens. L'article R. 122-14 du code de l'environnement dispose que « les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elle doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux ». Or on constate que dans certains cas identifiés, les mesures compensatoires peuvent prendre les formes de constructions de maisons de chasseurs, d'installations internet à haut-débit ou encore de remises aux normes de salles des fêtes. Ces mesures ne répondent a priori guère au caractère écologique ni même à l'encadrement et à la définition des dispositifs compensatoires prévus par la loi. Aussi lui demande-t-elle quelle est la position du Gouvernement concernant ces dérives – qui restent néanmoins marginales - et s'il entend entamer une quelconque procédure visant faire appliquer de manière plus stricte les dispositions actuelles prévues par le code de l'environnement.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 06/10/2016

Le développement de l'énergie éolienne constitue un enjeu important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement soit réalisé dans la transparence et dans le respect des populations et de l'environnement. Ainsi, les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation,…). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels. C'est en ce sens et compte tenu de cet ordre que l'on parle de séquence « éviter, réduire, compenser ». Les projets éoliens sont soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et à ce titre doivent faire l'objet d'une étude d'impacts. C'est dans cette étude que le porteur de projet doit évaluer les effets du projet sur l'environnement en démontrant qu'il a mis en œuvre cette séquence « éviter, réduire, compenser ». Celle-ci doit être appliquée de manière proportionnée aux enjeux, pour l'ensemble des impacts sur l'environnement (milieux naturels, paysages, bruit, …). La priorité reste d'éviter les impacts, puis de les réduire. Les mesures compensatoires, justifiées par l'existence d'impacts résiduels significatifs, doivent demeurer une exception. Elles ont pour objet d'apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet et permettre ainsi de maintenir voire le cas échéant d'améliorer la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. Leur efficacité doit être pérenne et elles sont mises en œuvre en priorité à proximité du site impacté. Il peut s'agir par exemple de la création de milieux d'intérêt écologique relatifs aux éléments biologiques concernés par des impacts résiduels, de l'acquisition de milieux naturels et de leur gestion écologique pérenne. Ces mesures compensatoires font généralement l'objet de prescriptions complémentaires qui viennent s'ajouter dans l'arrêté préfectoral, aux prescriptions réglementaires nationales. Ces mesures compensatoires sont donc à différencier des compensations des préjudices civils. En effet, un projet autorisé par l'État, l'est sans préjudice des tiers. À ce titre, le porteur de projet est tenu de réparer le préjudice qu'il causerait à autrui. Ces réparations, négociées librement entre les personnes lésées et le porteur de projet, peuvent prendre la forme d'indemnisations financières ou autre « compensation ». Les mesures compensatoires environnementales et les compensations des préjudices civils ont donc des portées totalement différentes. Seules les mesures compensatoires environnementales sont prises en compte dans la procédure d'autorisation.

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