Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - Socialiste et républicain) publiée le 11/02/2016
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la caducité des plans d'occupation des sols (POS) des communes ayant engagé avant le 31 décembre 2015 une procédure de révision de leur POS sous la forme de plan local d'urbanisme (PLU).
En effet, selon l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les plans d'occupation des sols (POS) deviennent caducs au 31 décembre 2015, s'ils n'ont pas été mis en la forme d'un plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, si les communes ont engagé une procédure de révision de leur POS avant le 31 décembre 2015, ce dernier reste valide jusqu'au passage de ce dernier en PLU.
À défaut, c'est le règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'applique.
Or de nombreuses communes se sont vu reprocher la caducité de leur POS au motif qu'elles ne pouvaient se prévaloir d'un titre exécutoire attestant de l'engagement de ladite procédure.
En conséquence, elle lui demande sous quelles conditions une commune est considérée comme ayant valablement engagé une procédure de révision de son POS, donnant lieu à la prolongation de trois ans de la validité de ce dernier, à compter de la publication de la loi ALUR.
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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable
Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 11/05/2017
Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, « les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». Par dérogation à cette règle générale, l'article L. 174-3 dispose que : « lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ». Une commune est considérée comme ayant engagé une procédure de révision de son plan d'occupation des sols dès lors que la délibération correspondante, emportant prescription de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme a été adoptée au plus tard le 31 décembre 2015. Si les formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité qui doivent impérativement être réalisées conformément aux dispositions combinées des articles L. 2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que des articles R. 153-20 et 21 du code de l'urbanisme ne l'ont été que postérieurement au 31 décembre 2015, le bénéfice du report de caducité des plans d'occupation des sols reste valable. En effet, il résulte des termes de ces dispositions tant du CGCT que du code de l'urbanisme, que l'accomplissement des formalités qu'ils prévoient conditionne le caractère exécutoire et l'opposabilité aux tiers des actes concernés, et donc leur entrée en vigueur. Il ne conditionne en revanche pas l'existence même de ces actes ni leur légalité. Dans ces conditions et en l'absence de précision en sens contraire, il y a lieu de considérer que la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols est engagée, au sens des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, dès l'adoption de la délibération correspondante, sans qu'il y ait lieu d'exiger que cette dernière ait fait l'objet des mesures de publicité ainsi que de transmission au contrôle de légalité.
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