Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - Les Républicains) publiée le 03/03/2016

M. François-Noël Buffet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des producteurs de semences de maïs et de sorgho de Rhône-Alpes face à la généralisation obligatoire de la complémentaire santé collective d'entreprise depuis le 1er janvier 2016.

En effet, cette mesure impose de proposer ce type de couverture à l'ensemble des salariés.

Les titulaires de contrats à durée déterminée de moins de trois mois, et donc de fait les saisonniers agricoles, sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé », comme le précise le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015.

Cette décision va à l'encontre de l'accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux en 2008 qui prévoit la complémentaire santé initialement pour les salariés agricoles disposant de douze mois d'ancienneté, durée réduite à trois mois par un avenant en 2015.

La décision de revenir sur cette clause d'ancienneté ignore ainsi les contraintes des petites entreprises qui emploient tous les ans de nombreux saisonniers, parfois pour une durée très courte, quelques jours seulement. Les producteurs de semences doivent ainsi faire face à une nouvelle charge financière et à des nouvelles lourdeurs administratives parfois insurmontables car les assureurs refusent d'affilier les contrats courts faute de pouvoir gérer cette situation.

Aussi il lui demande si elle envisage la possibilité de maintenir la clause d'ancienneté pour les salariés agricoles et de laisser le soin aux partenaires sociaux agricoles d'organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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