Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UDI-UC) publiée le 10/03/2016

M. Vincent Delahaye rappelle à Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat les termes de sa question n°16477 posée le 28/05/2015 sous le titre : " Disposition particulière relative aux plans locaux d'urbanisme de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 922


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 25/08/2016

Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme (ancien 2° du III de l'article L. 123-1-5) prévoient que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 ». Comme le rappelle le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dans la réponse à la question écrite n°  14776 de Monsieur Jean-Marie Morisset, la disposition relative aux espaces boisés classés introduite par voie d'amendement par la loi n°  2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, n'a aucunement pour objet de revenir sur les dispositions de protection des espaces identifiés et localisés par les plans locaux d'urbanisme (PLU) autres que les espaces boisés. L'amendement introduit par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait pour objet principal de redonner de la cohérence entre les règles prises par le PLU et les éventuels documents de gestion forestière agréés par le code forestier. Néanmoins, la loi du 13 octobre 2014 a supprimé de fait malencontreusement la différence entre l'outil « espace boisé classé » et l'outil de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'espaces boisés. L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme permet de repérer dans les documents d'urbanisme les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et d'y associer des prescriptions ajustées de nature à préserver ces éléments. Parmi ces éléments de paysage qu'il est possible de repérer pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager, on peut retrouver des bosquets, des haies, des arbres isolés, des ripisylves, des alignements d'arbres, etc… Conscient de l'intérêt de conserver ces deux systèmes de protection qui sont complémentaires et permettent des solutions graduées en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des espaces boisés concernés, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit, à l'article 36 bis A, de remédier à ces difficultés. S'agissant des autres outils que peut mobiliser la collectivité locale dans son plan local de l'urbanisme, il est à signaler qu'elle peut inscrire un emplacement réservé pour créer des « espaces verts ». L'emplacement réservé permet de créer un jardin public ou des aires de jeux dans des secteurs appelés à connaitre des requalifications.

- page 3599

Page mise à jour le