Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 17/03/2016

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'inquiétude des responsables de l'enseignement privé, sous contrat d'association, suite à l'annonce du passage des maîtres de l'enseignement privé au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec).

En effet, aux termes de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'État a décidé de passer tous les nouveaux enseignants qui seront recrutés dans des classes sous contrat d'association, à compter du 1er janvier 2017, au régime de l'Ircantec, pour les retraites complémentaires.

S'appuyant sur l'avis du Conseil d'État qui considère que le critère d'affiliation à un régime de retraite complémentaire obligatoire repose sur la nature juridique du contrat de travail, l'employeur public devra affilier les salariés ayant un contrat de droit privé aux régimes de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), et les salariés ayant un contrat de droit public à l'Ircantec.

Or, les enseignants du privé, selon le code de l'éducation, sont des agents publics et non des fonctionnaires, puisqu'ils occupent un emploi au sein d'un établissement privé à vocation d'enseignement. À ce titre, ils ne bénéficient pas de la garantie de l'emploi et cotisent au fonds de solidarité qui constitue une assurance chômage. Quant à leurs retraites, elles sont issues du régime général, avec les règles du calcul du privé.

Les maîtres de l'enseignement privé bénéficient donc d'un régime particulier puisqu'il n'est ni « spécial », ni « général », doté d'une forte dose de droit privé, notamment concernant les relations entre le chef d'établissement et les maîtres, par exemple en matière de recrutement, d'horaires de travail.

Aussi la place du droit privé est-elle supérieure à celle du droit public dans le statut des maîtres de l'enseignement privé et ne justifie-t-elle pas l'affiliation à l'Ircantec.

Concernant le choix des institutions de retraite, le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 le donne aux partenaires de l'enseignement privé. Par ailleurs, les maîtres bénéficient de conditions de retraite équivalentes à celles des enseignants titulaires de l'éducation nationale et les affilier à l'Ircantec générerait une diminution substantielle de leurs prestations.

Enfin, l'Ircantec, régime destiné aux agents non titulaires, ou à temps non complet et aux élus, ne correspond pas à la situation des maîtres de l'enseignement privé, recrutés selon les mêmes dispositifs que les fonctionnaires, et qui disposent d'un contrat de droit public avec l'État.

Il est à noter que les simulations effectuées sur le versement des cotisations et les retraites des enseignants du privé à l'Ircantec démontrent un préjudice financier important pour les futurs retraités, établissant, ainsi, une disparité entre les retraités de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, contraire au principe de parité, issu de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977.

Les responsables de l'enseignement privé redoutent donc que cette mesure décourage les futurs postulants à une carrière d'enseignants dans le privé, de fait moins attrayante d'un point de vue financier, et qu'il s'ensuive une désaffection de l'enseignement privé, voué à disparaître à plus ou moins long terme, ce qui remettrait en cause, la liberté du choix des familles dans l'éducation de leurs enfants.

Il lui demande donc quelles sont les mesures dérogatoires que le Gouvernement entend prendre afin que ces maîtres en contrat continuent à dépendre des régimes Arrco et Agirc, ou, à défaut, les mesures créant une retraite supplémentaire en faveur de ces personnels afin de rétablir la parité.

- page 1013

Transmise au Ministère de l'éducation nationale


La question est caduque

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