Question de M. LASSERRE Jean-Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC) publiée le 24/03/2016

M. Jean-Jacques Lasserre attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les conséquences de l'abrogation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, effectuée le premier janvier 2016.
Cette loi permettait aux citoyens d'avoir le droit d'être informés sans délai des motifs et des décisions administratives défavorables les concernant.
Or suite à cette abrogation, aucune motivation de la part des représentants du service public ne sera désormais nécessaire, ces derniers pouvant ainsi imposer leur autorité et leurs choix de façon totalement unilatérale.
Ceci peut sembler contraire à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 15.
Il lui demande donc si elle compte prendre des mesures afin de rétablir ce droit pour les administrés.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2016

Les dispositions de la loi n°  79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ont été codifiées, à droit constant, aux articles L. 211-1 à L. 211-8 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration par l'ordonnance n°  2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et s'applique en lieu et place des dispositions codifiées et notamment des articles 1 à 7 de la loi n°  79-587 du 11 juillet 1979, qui ont en conséquence été abrogés. Depuis cette date, la motivation des actes administratifs est régie par les articles L. 211-1 à L 211-8 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les décisions individuelles explicites et par l'article L. 232-4 pour les décisions implicites, dans des termes identiques aux dispositions de la loi n°  79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

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