Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - Socialiste et républicain) publiée le 24/03/2016

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes exprimées par les professeurs d'éducation musicale sur la place et la reconnaissance réservées aux pratiques chorale et instrumentale dans la réforme du collège.

Ces pratiques gratuites, régulières et de qualité sont une possibilité offerte à tous les élèves, dans une perspective égalitaire où nombreux sont ceux qui n'ont pas accès aux conservatoires et écoles de musique.

Or, cet enseignement apparaît aujourd'hui fragilisé. La circulaire du 21 septembre 2011 prévoyait que « la quotité horaire de référence pour la prise en charge d'une chorale au collège ou au lycée reste de deux heures par semaine. La spécificité du travail nécessaire, la fréquente multiplication des répétitions à l'approche de la fin d'année, l'organisation d'un ou plusieurs concerts publics dans un lieu professionnel extérieur et la concertation avec les professionnels associés justifient cette quotité horaire ». La circulaire du 29 avril 2015 est quant à elle plus floue quant aux indemnités pour mission particulière et notamment la rémunération de la deuxième heure.

Aussi, afin de rassurer les enseignants qui réalisent là un travail très spécifique, il lui demande de bien vouloir préciser ces points et d'apporter des précisions sur la reconnaissance et la rémunération prévue pour ces enseignants dans le cadre de la réforme du collège.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/08/2016

La circulaire n°  2015-057 du 29 avril 2015 portant application des décrets n°  2014-940 et n°  2014-941 du 20 août 2014 précise que "les heures d'éducation musicale consacrées à la chorale sont intégrées dans le service d'enseignement des enseignants qui en assurent l'animation". A ce titre, ces heures sont considérées comme des heures d'enseignement, au même titre notamment que les enseignements obligatoires d'éducation musicale présents dans les programmes du collège. Dans ce cadre, ce même texte précise que "chaque heure de chorale est (…) décomptée pour sa durée effective". Dès lors, chaque heure consacrée à la chorale sera décomptée, dans le service de l'enseignant, pour une heure. Cette disposition remplace celle de la circulaire n°  2011-155 du 21 septembre 2011 qui, en précisant que "la quotité horaire de référence pour la prise en charge d'une chorale en collège ou lycée reste de deux heures/semaine", attribuait un caractère forfaitaire à la prise en charge d'une chorale. Ainsi, conformément à ce texte et quel que soit la taille ou les activités de cette dernière, l'enseignant qui la prenait en charge voyait inscrit dans son service hebdomadaire deux heures à ce titre. La circulaire du 29 avril 2015 précitée, en précisant que "chaque heure de chorale est (…) décomptée pour sa durée effective", ne prend pas position sur le nombre d'heures qu'un enseignant doit obligatoirement consacrer à l'animation de la chorale. A ce titre, il appartient au chef d'établissement, compte tenu, notamment, de la taille et du dynamisme de la chorale, d'intégrer dans le service du ou des enseignants concernés, dans la limite de la dotation horaire globale de l'établissement, le nombre d'heure d'éducation musicale consacrées à la chorale. Par ailleurs, la circulaire n°  2015-058 du 29 avril 2015 portant application du décret n°  2015-475 du 27 avril 2015 prévoit que "l'implication dans des manifestations et rencontres liées à l'activité des chorales" (par exemple l'organisation de concerts) peut constituer une mission d'intérêt pédagogique et éducatif de nature à ouvrir droit à l'indemnité pour mission particulière instituée par le décret n°  2015-475 du 27 avril 2015. Le taux de cette indemnité est alors fonction de la charge de travail effective que la mission induit. Cette disposition permet ainsi la reconnaissance de la prise en charge de missions connexes à la chorale qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune reconnaissance spécifique. Dès lors, le nouveau cadre réglementaire permet une reconnaissance de la prise en charge des chorales plus adaptée aux besoins de cet enseignement complémentaire.

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