Question de M. MASCLET Patrick (Nord - Les Républicains) publiée le 31/03/2016
M. Patrick Masclet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
Ce décret fixe les règles et procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie.
Il dispose qu'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est arrêté dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication. Les règlements en question sont par conséquent à ce jour en cours de rédaction, par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). C'est conformément à leurs dispositions que les maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale établiront leurs schémas.
Dans les départements où le SDIS effectuait jusqu'à présent les mesures de débit des points d'eau incendie public, le transfert de cette nouvelle contrainte aux communes, avec un impact financier non négligeable notamment en zones rurales, inquiète les maires.
L'arrêté interministériel du 15 décembre 2015 pose en outre le principe du référentiel national, lequel définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie. Toutefois, en son article 4, il abroge : la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, la circulaire du 20 février 1957 et la circulaire du 9 août 1967, textes qui organisaient jusque lors la défense incendie.
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures applicables actuellement en matière de défense incendie, dans la mesure où de nombreux règlements départementaux ne sont pas, à ce jour, opérationnels.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/10/2016
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne représente pas une charge nouvelle pour les collectivités territoriales. En effet, la lutte contre l'incendie est une solidarité communale historique, antérieure même à la promulgation du code des communes. Ainsi, le contrôle des points d'eau incendie repose principalement sur la vérification du débit et de la pression des points d'eau incendie connectés à un réseau d'eau sous pression. Concernant les modalités de réalisation de cette opération, avant la mise en place de la réforme de la DECI, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne procédaient pas au contrôle de ces dispositifs dans 54 départements. Dans 15 départements, ce contrôle était effectué de manière mixte par les SDIS et les communes. Les SDIS contrôlaient seuls ces points d'eau dans 27 départements. Sachant que de nombreuses communes s'opposaient à ce que ce contrôle soit effectué par les SDIS, celles-ci craignant que cette opération perturbe la qualité de l'eau des réseaux. Confortant cette variété de situation, la nouvelle réglementation de la DECI laisse aux collectivités territoriales le choix du mode de contrôle des points d'eau incendie et la détermination du prestataire pouvant le réaliser, soit au niveau communal, intercommunal ou départemental. Sachant que la réglementation n'oblige pas à ce que les contrôleurs fassent l'objet d'un agrément, le contrôle peut ainsi être réalisé en régie directe dans le cadre intercommunal par exemple. Néanmoins, la réforme va plus loin : c'est désormais au plan local que seront fixées la périodicité et les modalités des contrôles, ceux-ci seront notamment adaptés aux caractéristiques des réseaux d'eau. La réforme a sciemment rendu le dispositif très souple pour prendre en compte les contingences, usages et particularismes locaux, tout en fixant un objectif d'efficience de la DECI. Le contrôle des points d'eau incendie sera encadré par le règlement départemental de DECI. Ce règlement est rédigé en concertation avec les collectivités territoriales. En outre, pour les départements dans lesquels le SDIS procède actuellement à ces contrôles, la décision de poursuivre ou de cesser cette pratique s'inscrit dans la politique de gestion et de financement de ce service et doit naturellement être délibérée au sein du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de cette instance. La réglementation nationale n'empêche pas les SDIS de continuer à procéder à ces contrôles. Enfin, le coût éventuel des contrôles, s'il y a lieu, s'inscrit dans un ensemble d'optimisation des dépenses relatives à la DECI conséquence d'une meilleure proportionnalité de la DECI aux risques, notamment en zone rurale. S'agissant des règles applicables en matière de DECI durant la période qui précède la publication du règlement départemental : d'une part, le ministère de l'intérieur a souhaité abroger immédiatement les anciennes circulaires afin de ne pas prolonger d'avantage l'application de textes dont les principes étaient contestés par de nombreux élus locaux. Cette contestation fut relayée par de nombreux parlementaires. Et, d'autre part, il n'est pas paru souhaitable de mettre en place un règlement départemental de DECI provisoire. La procédure d'élaboration d'un texte de ce type est lourde ; il est préférable de consacrer les énergies à la rédaction du règlement définitif. Pour l'instruction des aménagements de DECI durant cette période transitoire, la quasi-totalité des départements disposent, sous formes diverses d'une instruction ou de consignes élaborés par le SDIS avant la réforme, relatives au traitement des dossiers de DECI. Ainsi lors de cette période, les SDIS, interrogés par les maires, pourront continuer à appliquer les règles qu'ils appliquaient jusqu'à présent. Néanmoins, l'esprit et la lettre de la nouvelle réglementation vont permettre d'introduire des adaptations anticipant le règlement départemental en particulier sur la base de l'analyse des risques qui est au cur de la nouvelle DECI. Enfin, il est à rappeler que la réforme de la DECI s'inscrit dans une nouvelle approche normative. La DECI relève en effet d'une réglementation élaborée au niveau local en concertation avec les collectivités territoriales et ne relève plus d'une norme nationale.
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