Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016
M. François Grosdidier rappelle à Mme la ministre de la fonction publique les termes de sa question n°18238 posée le 15/10/2015 sous le titre : " Confidentialité de l'action sociale dans les communes de moins de 1 500 habitants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 04/05/2017
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte des mesures de simplification et de clarification concernant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Si l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait dans son ancienne rédaction que chaque commune devait disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS) quelle que soit sa taille, il est apparu que cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes, tant sur le plan organisationnel que budgétaire. La loi NOTRe a pris en compte cette réalité et apporte désormais une souplesse et liberté organisationnelle pour les communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l'action sociale de proximité. Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence ou d'en transférer tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Par ailleurs, le nouvel article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi NOTRe dispose que, lorsqu'il existe un CIAS, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale lui sont transférées de plein droit. Néanmoins, lorsqu'un CCAS a été dissous, une commune peut exercer directement certaines attributions et compétences d'action sociale mentionnées par le code de l'action sociale et des familles ainsi que celles expressément prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 du même code. Dans cette hypothèse, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer. Cette disposition pose le principe selon lequel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut ainsi délibérer sur les aides individuelles qui seront versées par la commune au titre de l'action sociale dès lors que cette intervention a pour objet de satisfaire un besoin de la population. Le conseil municipal pourra également décider de former des commissions spécialisées chargées d'étudier les questions soumises au conseil, ces comités consultatifs pouvant comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil, notamment des représentants des associations locales. Pour autant, ceux-ci ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel et il reviendra au seul conseil municipal de délibérer sur les aides individuelles instaurées sur le territoire communal. Afin de préserver la confidentialité des décisions d'octroi d'aides individuelles, deux modalités sont envisageables pour la commune. En premier lieu, le conseil municipal pourra délibérer de façon nominative sur l'attribution des aides aux bénéficiaires. Dans ce cas, afin de respecter le secret des informations nominatives des bénéficiaires des prestations, le conseil municipal pourra décider de siéger à huis clos, si une demande est formulée en ce sens par le maire de la commune ou par trois conseillers municipaux. La confidentialité de la décision du conseil municipal pourra également être préservée lors de l'affichage des délibérations par la possibilité d'occulter certaines mentions des délibérations. De même, l'affichage du compte-rendu de la séance pourra avoir lieu par extraits et se limiter aux seules mentions de la décision dont la connaissance par les tiers est nécessaire pour le déclenchement du délai de recours contentieux. En second lieu, le conseil municipal pourra délibérer sur les conditions générales d'octroi des aides, sans attribution nominative de l'aide individuelle lors de la séance. Le conseil municipal fixera alors de façon précise les règles concernant ces aides (notamment les conditions à satisfaire pour en bénéficier, les modalités d'attribution, la procédure et le montant) que le maire attribuera après instruction, en application de la délibération du conseil municipal. Dans les deux cas, les décisions d'octroi d'aides sociales devront être notifiées à leurs bénéficiaires pour devenir exécutoires. Enfin, la confidentialité de l'instruction de ces demandes d'aides pourra s'apprécier au regard de l'article 226-13 du code pénal, qui dispose que certaines personnes sont assujetties au secret professionnel en raison de leur fonction ou de la mission qu'ils exercent. Ainsi, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende ».
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