Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, faisant suite au redécoupage des intercommunalités, certaines d'entre-elles vont fusionner. Le nombre de délégués de chaque commune dans la nouvelle intercommunalité peut alors être modifié. Dans le cas d'une commune de plus de mille habitants, il souhaite savoir comment les délégués sont désignés dans les deux cas suivants. Il lui demande, d'une part, dans le cas où le nombre de délégués de la commune passe de trois à six, comment les délégués supplémentaires sont désignés, s'il faut un vote du conseil municipal et comment la règle de parité s'applique. Il lui demande, d'autre part, dans le cas où le nombre de délégués de la commune passe de six à trois, les six délégués existants étant juridiquement sur un pied d'égalité, quel est le fondement juridique de la désignation de ceux qui disparaissent, et si, à défaut, il peut y avoir une désignation par le conseil municipal de trois nouveaux délégués, indépendamment de ceux qui siégeaient auparavant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/08/2016

Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque dans le cadre d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur à ceux que détenait la commune à l'issue du précédent renouvellement général du conseil municipal, le b du 1° de l'article L. 5211-6-2 précité prévoit que les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et que les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque les sièges attribués à la commune sont, en revanche, en nombre inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° de l'article précité prévoit expressément que les membres du nouvel organe délibérant de l'EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes des candidats doivent donc être établies uniquement parmi les conseillers communautaires sortants, indépendamment des listes constituées pour le dernier renouvellement général des conseils municipaux.

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