Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 07/04/2016

M. Christian Cambon rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°15363 posée le 19/03/2015 sous le titre : " Expropriations à Champigny-sur-Marne ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/05/2016

L'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ». Les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne de métro dite « ligne rouge - 15 Sud », ont été déclarés d'utilité publique et urgents par le décret n°  2014-1607 du 24 décembre 2014. L'urgence étant déclarée, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique organise une procédure accélérée de prise de possession par l'expropriant (v. chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code), tout en garantissant à l'exproprié le versement d'une indemnité d'expropriation juste et préalable. À l'issue de la procédure accélérée, le juge fixe une indemnité d'expropriation dont le paiement, ou la consignation sous certaines conditions, permettra à l'expropriant de prendre possession. Si le juge s'estime insuffisamment informé, il lui est possible de fixer des « indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats » (article R. 232-7 du code de l'expropriation). L'expropriant pourra alors prendre possession du bien après avoir versé cette provision fixée judiciairement ou, en cas d'obstacles au paiement, après avoir consigné le montant de cette provision. L'article R. 232-8 du même code précise que l'audience de fixation des indemnités définitives doit avoir lieu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles. Dans une décision n°  2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé « qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées". Il a considéré que « par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique [devenu l'article L. 232-1] ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ». Ces précisions sont de nature à répondre aux inquiétudes exprimées.

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