Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - Les Républicains-R) publiée le 14/04/2016
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, telles que modifiées par les lois n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative au maniement des fonds et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article 22 prévoit que le maniement des fonds est possible pour les experts-comptables, s'il est exercé à titre accessoire et par des comptes ouverts dans les livres d'un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Ce même décret doit définir les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. Or, il semblerait qu'aucun décret n'ait été pris à ce sujet depuis 2010. Aussi souhaiterait-il connaître l'échéancier au terme duquel ce décret devrait voir le jour et, plus largement, disposer de l'état des réflexions ouvertes, à ce jour, sur la création du fonds de règlement envisagé pour développer cette activité.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/12/2016
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 modifiant l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable a prévu pour ces professionnels de manier des fonds. Afin d'encadrer ce droit, il était effectivement prévu qu'un décret précise les modalités de fonctionnement et de contrôle du fonds de règlement des experts-comptables. En pratique, la rédaction du décret a permis de constater, en lien avec les acteurs de la lutte anti-blanchiment, que l'interposition d'un fonds de règlement des experts-comptables entre la banque et ses clients (entreprises) entraînait un risque de dégradation du niveau de vigilance des établissements bancaires. Dès lors, en liaison avec le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, une organisation alternative est recherchée pour substituer au fonds de règlement un mécanisme permettant aux professionnels de manier des fonds tout en préservant la vision globale et directe que les établissements bancaires doivent conserver sur les encaissements et décaissements de leurs clients, afin de maintenir leur capacité à exercer leur vigilance anti-blanchiment.
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