Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - Les Républicains-A) publiée le 14/04/2016

M. Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le traitement des demandes de bénéfice de l'allocation de reconnaissance formulées par d'anciens supplétifs en application du paragraphe III de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Dans le délai d'un an ouvert par cet article pour formuler une demande, une trentaine de dossiers auraient été déposés. Toutefois, selon les informations transmises par les associations apportant une aide juridique à ces anciens combattants, d'importantes difficultés auraient été rencontrées durant leur instruction par le service central des rapatriés (SCR) d'Agen. Près de dix-huit mois après la forclusion de ce dispositif, au moins huit bénéficiaires n'auraient toujours pas reçu de réponse à leur demande tandis que l'une d'entre elles au moins a fait l'objet d'un rejet. L'interprétation par le SCR de la réglementation applicable est contestée, notamment son refus de reconnaître l'existence d'une présomption de la qualité de rapatrié aux harkis ayant dû quitter l'Algérie, qui ressort pourtant des débats préparatoires à la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Alors que la reconnaissance de la Nation envers ces hommes qui ont servi la France ne devrait aujourd'hui plus faire débat, il lui demande dans quel délai ces personnes, aujourd'hui âgées, recevront une réponse de l'administration. Il lui demande en outre des précisions sur le raisonnement employé par le SCR pour refuser d'attribuer cette allocation.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/09/2016

S'agissant des modalités d'indemnisation des rapatriés, il convient tout d'abord de rappeler que dans le cadre de sa décision n°  2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel, s'il a bien sanctionné les dispositions législatives relatives à la nationalité française, a cependant définitivement confirmé les conditions liées au rapatriement en France ou dans un pays membre de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de l'allocation de reconnaissance. Dans ce contexte, le Service central des rapatriés (SCR) a examiné la totalité des dossiers qui lui ont été transmis par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre correspondant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs en application de l'article 52 de la loi n°  2013-1168 du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il peut être observé que le SCR n'a pas rencontré de difficultés particulières au titre de l'instruction des dossiers des personnes concernées.

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