Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19790 posée le 28/01/2016 sous le titre : " Usage par un club d'un terrain sportif d'une commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 1961 Ville de Toulouse, les conventions passées entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs doivent être considérées comme des conventions d'occupation du domaine public en raison de l'appartenance de l'équipement communal en cause au domaine public. L'occupation évoquée, à savoir l'usage gratuit d'un terrain de sport mis à disposition par convention entre une commune et un club sportif, crée un titre sans droit réel relevant de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit d'une autorisation d'occupation temporaire qui peut être unilatérale ou conventionnelle, comme le précise l'article R. 2122-1 du même code. Sans droit réel, le bénéficiaire de la convention d'occupation doit ainsi s'en tenir à ce que la convention autorise. Au demeurant, le droit d'occupation est personnel et le « cocontractant » ne peut céder son droit à bail même en partie ; une clause prévoyant une telle possibilité serait d'ailleurs contraire aux principes de domanialité publique et considérée comme nulle par le juge (Conseil d'État, 6 mai 1985, n° 41589). En l'espèce, la pose de panneaux publicitaires sur le terrain de sport doit être sollicitée auprès de la personne publique propriétaire, seule habilitée à délivrer un titre d'occupation de son domaine public, et non auprès du bénéficiaire d'un titre d'occupation du domaine public sans droit réel. Ainsi, en l'absence d'un titre autorisant l'occupation du domaine public, la pose de tels panneaux publicitaires sur le domaine public est constitutive d'une occupation sans titre. De plus, accepter cette « sous-location » du domaine public reviendrait à déléguer à un club sportif la règlementation en matière de publicité alors qu'elle relève en propre de la commune.
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