Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19897 posée le 04/02/2016 sous le titre : " Gestion de la compétence en matière d'assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert échelonné de la compétence assainissement aux communautés de communes (CC) et communautés d'agglomération (CA). Ainsi, les CC et les CA créées après la publication de la loi NOTRe doivent exercer cette compétence en totalité dès leur création si elles souhaitent la comptabiliser comme une compétence optionnelle. En revanche, pour les CC et les CA existant à la date de publication de la loi NOTRe, la nécessité d'exercer la totalité de la compétence assainissement pour pouvoir la comptabiliser comme une compétence optionnelle n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, elles peuvent continuer à la comptabiliser comme une compétence optionnelle tout en continuant à l'exercer dans les mêmes conditions qu'avant la publication de la loi NOTRe. En tout état de cause, toutes les CC et les CA seront obligatoirement compétentes en matière d'assainissement à compter du 1er janvier 2020. Selon le périmètre couvert par les syndicats intercommunaux, ce transfert de compétence emportera des effets distincts, dans les conditions prévues par les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si le périmètre du syndicat est identique à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, alors ce dernier se substituera au syndicat, qui sera dissous de plein droit. Si le périmètre du syndicat est partiellement ou totalement inclus dans celui de deux EPCI à fiscalité propre, alors ces communes en seront retirées, ce qui emportera dissolution du syndicat, sauf si les EPCI à fiscalité propre ont engagé au préalable une procédure d'adhésion à ce syndicat. Si le syndicat couvre tout ou partie des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes, et le syndicat se transformera en syndicat mixte. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), le représentant de l'Etat pourra autoriser l'EPCI à fiscalité propre à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence. Ce retrait pourra être effectué sans l'accord du syndicat concerné.
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