Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19936 posée le 11/02/2016 sous le titre : " Communication de la liste électorale d'une commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/03/2017
Aux termes des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie ou à la préfecture du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Ces dispositions ont pour objectif de permettre aux électeurs de contrôler directement les listes électorales et de faciliter l'exercice de l'activité politique des partis et des candidats. Les listes électorales sont ainsi intégralement communicables aux personnes physiques, dès lors qu'elles justifient de leur qualité d'électeur et qu'elles produisent une attestation par laquelle elles s'engagent à ne pas faire un usage commercial des données communiquées. Cette notion d'usage commercial est strictement appréciée. La Commission d'accès aux documents administratifs estime en effet que l'engagement du demandeur de ne pas faire un usage purement commercial des listes électorales ne suffit pas à en autoriser la communication dès lors qu'un faisceau d'indices peut laisser penser que la demande tend en réalité à un usage commercial (CADA, avis n° 20132685 du 12 septembre 2013). Dans un arrêt n° 388979 du 2 décembre 2016, le Conseil d'État a confirmé cette position en estimant que, malgré la production d'une telle attestation, l'administration n'était pas en situation de compétence liée et pouvait refuser une communication dans la mesure où l'usage envisagé des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial. Enfin, les modalités d'accès aux listes électorales s'exercent dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies aux frais du demandeur, soit sur support informatique.
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