Question de M. BAILLY Gérard (Jura - Les Républicains) publiée le 21/04/2016

M. Gérard Bailly interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation d'une arme à feu pour la mise à mort des animaux classés nuisibles capturés par les piégeurs agréés. L'instruction ministérielle PN/S2 n° 89-2 du 11 janvier 1989 rappelle que « ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison de chasse qui est interdit, mais celui de chasser ». Elle dit aussi que « le moyen de destruction pour les piégeurs est le piège et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever l'animal capturé ». Dans ce cas précis, ces éléments vont dans le sens de la non-obligation de posséder un permis de chasser validé pour utiliser une arme à feu.

Néanmoins, compte tenu du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, le piégeur non chasseur peut utiliser une arme pour achever un animal victime d'un piège.

L'instruction ministérielle stipule que « la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance ». L'utilisation de la carabine 22 long rifle accordée aux piégeurs qui en faisaient la demande entre 2004 et 2012 répondait parfaitement à ces conditions, contrairement à la carabine 9 mm « dite de jardin » dont la faible puissance ne permet pas de sacrifier rapidement et sans souffrance des animaux tels que le ragondin ou le renard. Il lui demande si les piégeurs jurassiens pourraient obtenir à nouveau l'utilisation du 22 long rifle sachant que d'autres départements n'ont pas de restriction.

Il le remercie pour les informations et éclairages qu'il voudra bien lui apporter sur ces deux sujets.

- page 1647

Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/12/2016

Les opérations de piégeage des animaux d'espèces sauvages classées « nuisibles » ne sont pas des actes de chasse, de même que la mise à mort par arme à feu des spécimens capturés vivants dans ces pièges. Le piégeage est encadré par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 en application du code de l'environnement. Les piégeurs agréés n'ont pas obligation, contrairement aux chasseurs, d'être détenteurs du permis de chasser pour exercer leur activité. Pour autant, s'ils mettent à mort par arme à feu les animaux capturés, ils doivent être néanmoins titulaires de l'autorisation nécessaire pour la détention, le port, l'utilisation, le transport voire l'achat de l'arme employée et de ses munitions. Les conditions d'emploi d'une arme à feu pour la chasse ou pour la destruction d'animaux d'espèces classées « nuisibles » sont définies dans l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié. Si les piégeurs veulent utiliser des armes et des munitions relevant de la catégorie B, ils doivent être titulaires à titre individuel des autorisations pour ce faire, conformément aux dispositions applicables en matière de détention et d'utilisation des armes à feu définies non pas dans le code de l'environnement mais dans le code de la sécurité intérieure. Les piégeurs n'ont pas obligation de mettre à mort les animaux classés « nuisibles » et capturés vivants dans des pièges de catégorie 1, 3 ou 4 (cages-pièges, pièges à lacets) par arme à feu. Ils ont la possibilité de mettre à mort ces animaux à l'aide de tout moyen ou méthode qui ne serait pas susceptible d'être considéré comme un acte de cruauté ou un mauvais traitement aux animaux au sens des articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal.

- page 5624

Page mise à jour le