Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UDI-UC-R) publiée le 21/04/2016

Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés posées par la mise en œuvre de la complémentaire santé obligatoire à compter du 1er janvier 2016 pour la filière agricole et notamment viti-vinicole qui emploie de nombreux travailleurs saisonniers embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée dont la durée est souvent inférieure à trois mois.

Le I de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur.

Le III de ce même article prévoit qu'un décret fixe les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il s'agit du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 qui a fixé l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2016.

Ce décret détermine les catégories de salariés pouvant bénéficier de l'aide patronale pour financer une complémentaire santé individuelle appelée « chèque santé ». Il concerne les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à quinze heures par semaine mais il ne prévoit pas le cas spécifique des travailleurs saisonniers, qui travaillent pour la plupart quelques jours seulement.

C'est le cas notamment au sein de la filière viticole, plus particulièrement lors des vendanges. Elle rappelle que la durée des vendanges étant en moyenne de six jours, l'application sans discrimination d'ancienneté de cette mesure à tous les salariés pose de nombreuses difficultés, et notamment de gestion. Ainsi, l'employeur devra demander au salarié s'il souhaite être dispensé de cette complémentaire santé. Si tel est le cas, il devra vérifier s'il remplit les conditions pour bénéficier du chèque santé, et cela prend parfois quelques jours ou semaines, un délai difficilement compatible avec la durée de travail des saisonniers à l'occasion des vendanges, souvent très courtes, parfois de quelques jours seulement.

Elle souligne qu'en raison de ces lourdeurs administratives et du calcul de la mesure du chèque santé, les viticulteurs craignent une diminution de déclarations d'embauche de travailleurs saisonniers.

Elle lui demande donc si la possibilité de prévoir des dispositions adaptées à la filière agricole et de manière générale, aux filières employant de nombreux travailleurs saisonniers a été envisagée.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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