Question de M. BÉCHU Christophe (Maine-et-Loire - Les Républicains) publiée le 09/06/2016
M. Christophe Béchu attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en œuvre par les douanes de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière modifiant l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
L'article 2 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté arrête que tout transfert d'espèces (ou argent liquide) à partir de 10 000 euros doit faire l'objet d'une déclaration à l'occasion du franchissement de la frontière nationale y compris vers ou depuis les pays de l'Union européenne.
Depuis le 6 décembre 2013 l'article L. 152-1 du code monétaire et financier a été modifié par le législateur pour introduire « ... l'or, [transféré] sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 ... » dans le périmètre des valeurs à déclarer aux frontières entre la France et les États membres de l'Union européenne à partir de 10 000 euros de valeurs transportées (somme obtenue en cumulant toutes les valeurs éligibles à la déclaration éventuelle).
Dans cet article le législateur mentionne l'or sans en donner une définition précise et, de son côté, l'Union européenne affiche une position excluant de la définition de l'argent liquide les monnaies démonétisées, les pièces de collection et les pièces en or (qui ne sont pas produites pour être mises en circulation).
Néanmoins, la mise en œuvre de cette décision par l'administration des douanes n'est pas encore transparente et soulève quelques interrogations.
En effet, le site internet de la douane, destiné à informer les voyageurs sur les obligations déclaratives, affiche le message ci-dessous en contradiction avec la législation passée en décembre 2013, ce qui est susceptible de tromper des contribuables et de les mettre de bonne foi en situation délictueuse. « Les transferts de lingots d'or, pièces d'or et d'argent cotés sur un marché officiel ne font plus l'objet de déclaration au titre de cette réglementation. »
Il lui demande si l'administration des douanes pourrait publier son interprétation de la loi via la publication d'un décret, d'un arrêté ou d'un règlement dans l'esprit de la volonté initiale du législateur.
- page 2462
Transmise au Ministère de l'économie et des finances
La question est caduque
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