Question de Mme DUCHÊNE Marie-Annick (Yvelines - Les Républicains-R) publiée le 23/06/2016
Mme Marie-Annick Duchêne attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les régimes indemnitaires applicables aux professeurs documentalistes de l'éducation nationale. En effet, au sein des établissements scolaires du second degré, les professeurs documentalistes recrutés par voie de certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) sont à ce jour une des dernières catégories à ne pas recevoir la totalité de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont les modalités d'attribution sont détaillées dans le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) en faveur des personnels enseignants du second degré.
Ces professeurs, dont les compétences communes à tous les enseignants ont été confirmées (bulletin officiel de l'éducation nationale n° 30 du 25 juillet 2013), effectuent l'ensemble des missions de suivi individuel et d'évaluation des élèves depuis de longues années. Aussi le fait qu'ils perçoivent une indemnité de sujétion spéciale d'un montant égal à seulement la moitié de l'ISOE leur porte-t-il un réel préjudice.
Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement pour rétablir l'équité du régime indemnitaire vis-à-vis des professeurs documentalistes, au moment même où le président de la République a annoncé un vaste plan de revalorisation salariale des enseignants.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/10/2016
Les professeurs documentalistes appartiennent au corps des professeurs certifiés. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants sont adaptés en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Le temps de travail des professeurs documentalistes est prévu par l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qui précise que les professeurs documentalistes « sont tenus d'assurer : un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires et six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline ». Dans ce cadre, les missions des professeurs documentalistes sont, à ce jour, définies par une circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 qui dispose notamment que le professeur documentaliste "assure l'accueil des élèves au C.D.I. et leur initiation aux techniques de documentation, entretient avec les professeurs et personnels d'éducation une coopération pédagogique suivie qui lui permet d'apporter aux élèves une aide adaptée". Ces missions ont fait l'objet d'évolutions récentes, notamment dans le cadre de la nouvelle organisation du collège définie par le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015. A ce titre, conformément à la circulaire n° 2015-106 du 30 juin 2015, ils ont désormais vocation à "apporter leur expertise dans leur conception et à participer à la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires". Ainsi, le professeur documentaliste contribue à l'acquisition des compétences transversales des différents domaines de formation du socle commun, à travers les interventions qu'il peut être amené à effectuer. Dans ce cadre, il prend notamment part, en appui aux professeurs des autres disciplines, à la mise en uvre des programmes d'éducation aux médias et à l'information. Compte tenu de ces missions, les professeurs documentalistes bénéficient d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991 d'un montant annuel de 583,08 . Le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, étant lié à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe, les professeurs documentalistes ne perçoivent la part fixe de l'ISOE au prorata temporis que dès lors qu'ils effectuent, avec leur accord, des heures d'enseignement. Le décret du 20 août 2014 précité, qui prévoit cette possibilité, précise par ailleurs que les heures d'enseignement sont alors décomptées, pour chacune d'entre elles, pour la valeur de 2 heures. Un groupe de travail est en cours au ministère afin d'actualiser la circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 définissant les missions des professeurs documentalistes pour prendre en compte ces évolutions.
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