Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 07/07/2016

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur le bénéfice pour les fonctionnaires territoriaux d'autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux. D'une part, l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a ajouté quatre jours d'autorisation exceptionnelle d'absence à l'occasion de la conclusion d'un pacte civil de solidarité pour tout salarié. D'autre part, l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées notamment aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Cet article nécessitait un décret en Conseil d'État déterminant ses conditions d'application, texte réglementaire non paru à ce jour. Ainsi, en l'absence de réglementation précise, le bénéfice de ces autorisations spéciales d'absence semble relever de la compétence de l'organe délibérant, en vertu de ses compétences générales en matière d'organisation des services et du temps de travail. Il conviendrait alors à la collectivité de se baser sur les règles applicables à l'État quand elles existent, qui constituent alors des plafonds, et de fixer librement des règles locales pour les autres cas. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les collectivités territoriales doivent accorder le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée de quatre jours au titre de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS).

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2016

L'article 59 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit au 4° que des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n°  351682 du 20 décembre 2013), les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absences sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée, les autorisations d'absence ne constituant pas un droit mais étant accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence qui peuvent être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. La circulaire du ministère de la fonction publique FP n°  2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité précise que, dans un souci d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux trois versants de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence est l'une des recommandations du rapport de mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique de M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elle sera examinée dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires sociaux et les employeurs qui seront organisées au second semestre de cette année.

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