Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 14/07/2016
M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les modalités de transfert, au 1er janvier 2017, de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), introduit par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
La notion de zone d'activité portuaire ne fait pas l'objet d'une définition légale. En l'absence de circulaires préfectorales et de débats parlementaires précisant l'étendue de cette compétence, subsiste la question de savoir si les ports de plaisance sont concernés par cette disposition.
Alors que la propriété lacustre de certains ports de plaisance fait l'objet de contentieux entre des communes et l'État, il apparaît peu pertinent de déconnecter de leurs villes supports la gouvernance de ces équipements, dont la nature de leurs activités, essentiellement de loisirs, est si caractéristique et emblématique des enjeux identitaires de ces villes.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les ports de plaisance sont considérés comme des zones d'activités portuaires, transférables aux EPCI au 1er janvier 2017.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales publiée le 16/03/2017
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont donné compétence de plein droit aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération pour aménager, entretenir et gérer les zones d'activités portuaires, à compter du 1er janvier 2017. Ni la loi, ni le règlement n'apporte de définition aux zones d'activités portuaires. Trois critères semblent toutefois permettre d'en délimiter le contour. Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'une continuité territoriale et inclure le port lui-même ainsi que toutes ses dépendances (plan d'eau, terre-pleins associés ). Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique. Tous les types de port sont concernés, y compris donc les ports de plaisance, qui relèvent bien d'une activité économique (location d'emplacements portuaires, entretien des bateaux ). Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) qui s'y rattachent. Elle se caractérise par l'intervention d'une collectivité pour organiser et coordonner les activités portuaires (réalisation d'infrastructures, délégation à des opérateurs privés, autorisations d'urbanisme ). Par conséquent, le transfert des zones d'activités portuaires aux établissements publics de coopération intercommunale emporte avec lui celui des ports communaux, y compris les ports de plaisance, dès lors que ces derniers sont inclus dans la zone d'activité. À l'inverse, un port qui ne fait pas partie intégrante d'une zone d'activités (cas de ports destinés à accueillir simplement des navires sans services associés) n'est pas soumis à l'obligation de transfert et peut demeurer de compétence communale.
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