Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que sa question écrite n° 19253 évoquait le transfert des compétences eau et assainissement au profit des intercommunalités. La réponse ministérielle (Journal officiel « questions » du 30 juin 2016, p. 2 916) confirme le fait qu'à l'échéance de 2020, un syndicat existant d'eau ou d'assainissement sera transformé en syndicat mixte s'il concerne plus de deux intercommunalités. Dans ce cas, chaque intercommunalité sera substituée à ses communes membres pour la représentation au sein du comité du syndicat mixte. Toutefois, le problème était de préciser l'incidence du transfert des compétences sur la tarification aux usagers. Or la réponse indique tout d'abord : « La tarification en matière d'eau potable et d'assainissement restera uniforme au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) quel que soit le mécanisme qui s'appliquera. ». Puis, dans l'une des phrases suivantes, la réponse indique : « En cas de représentation-substitution, une tarification unique s'appliquera pour tous les membres du syndicat mixte, y compris les EPCI partiellement inclus dans le périmètre de ce dernier ». Il semble qu'il y ait un certain flou dans cette réponse car dans l'hypothèse où un syndicat mixte ne dessert qu'une partie de plusieurs intercommunalités, il faut savoir si le tarif de l'eau ou de l'assainissement est uniforme pour l'ensemble des usagers du syndicat mixte ou uniforme pour l'ensemble des usagers de chaque intercommunalité. Manifestement, ces deux alternatives sont incompatibles. Par ailleurs, si la réponse retient le principe d'un prix uniforme au sein de chaque intercommunalité, il lui demande comment le syndicat mixte peut justifier une tarification différente entre les usagers qu'il dessert, selon que ceux-ci appartiennent à une intercommunalité ou à une autre.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/02/2017
Comme indiqué dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 19253 (publiée au Journal officiel du 30 juin 2016, p. 2916), le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » aux intercommunalités, à compter du 1er janvier 2020, est susceptible d'avoir deux types de conséquences sur les structures syndicales existantes. Lorsque le syndicat existant inclut partiellement ou totalement des communes appartenant à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au plus, le retrait des communes intervient de plein droit selon la procédure de droit commun détaillée à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Après dissolution du syndicat, devenu sans objet, chacun des deux EPCI, auxquels sont rattachées les communes anciennement membres du syndicat, établit la tarification de son choix. La tarification restera donc uniforme au sein du périmètre de chaque EPCI, et devra être conforme aux dispositions prévues par les articles L. 2224-12-1 et R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque le syndicat existant inclut partiellement ou totalement dans son périmètre des communes appartenant à au moins trois EPCI, ces derniers se substituent à leurs communes membres au sein du syndicat, lequel est transformé en syndicat mixte. Autrement dit, le nouveau syndicat mixte comportera parmi ses membres les trois EPCI compétents en matière d'eau potable et d'assainissement. S'agissant des modalités de tarification en matière d'eau potable et d'assainissement, il appartiendra au nouveau syndicat mixte de fixer une tarification unique pour l'ensemble de ses membres, à savoir les trois EPCI. Dans la mesure où rien ne s'oppose à ce qu'un EPCI recoure à deux modes de gestion différents pour exercer des compétences qui lui ont été transférées, le cas d'une inclusion partielle de l'un des EPCI au sein du syndicat mixte est envisageable. Ce dernier pourrait donc choisir d'exercer en propre des compétences « eau et assainissement », pour la partie de son territoire non incluse dans le syndicat mixte, à condition de ne pas porter atteinte au principe d'égalité devant le service public. En l'espèce, les services publics de l'eau et de l'assainissement constituent chacun de leur côté un seul et même service public quand bien même ils feraient l'objet de modes de gestion différents. En matière tarifaire, la jurisprudence administrative (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032-88148) admet des différenciations dans trois situations limitatives : lorsqu'il s'agit de la conséquence d'une loi, s'il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, c'est-à-dire des situations objectivement différentes au regard du service lui-même, et s'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Il en résulte qu'un EPCI partiellement inclus dans le périmètre d'un syndicat mixte peut procéder à un exercice différencié du mode de gestion des services publics d'eau et d'assainissement, sur deux parties distinctes de son territoire, à condition que cette situation n'entraîne pas une inégalité de traitement entre des usagers placés dans une situation comparable au regard du service. D'autre part, il découle des dispositions de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales qu'en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer la compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Ainsi, un EPCI est susceptible d'être partiellement inclus dans le périmètre de plusieurs syndicats mixtes d'assainissement ou d'eau potable, pour des parties distinctes de son territoire. Cette possibilité peut notamment être justifiée par une différenciation des caractéristiques des réseaux présents sur le périmètre de l'EPCI, du fait de contraintes particulières liées à l'organisation du service, de la configuration topographique ou de la vocation touristique plus marquée de l'une des parties du territoire, qui engendre d'importantes fluctuations de population. Dans ce cas de figure, l'établissement d'une tarification différenciée entre les deux syndicats situés au sein d'un même EPCI peut être admis, sans contrevenir au principe d'égalité des usagers devant le service public (CE, 26 juillet 1996, association Narbonne Libertés, n° 130363 et 130450).
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